Code du travail applicable à Mayotte / Partie législative / LIVRE III : EMPLOI / TITRE II : Aides à l'emploi et intervention du Fonds national de l'emploi / Chapitre VII : Indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi / Section 6 : Contrôle et sanctions / Sous-section 4 : Répétition des prestations indues
Article L327-52-1 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version06/06/2014
>
Version06/06/2014
Entrée en vigueur le 6 juin 2014
Pour le remboursement des allocations, aides ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l'institution prévue à l'article L. 326-6, pour son propre compte, pour le compte de l'Etat, du fonds de solidarité prévu à l'article L. 327-26 ou des employeurs mentionnés à l'article L. 327-36, l'institution peut, si le débiteur n'en conteste pas le caractère indu, procéder par retenues sur les échéances à venir dues à quelque titre que ce soit. Le montant des retenues ne peut dépasser un plafond dont les modalités sont fixées par voie réglementaire, sauf en cas de remboursement intégral de la dette en un seul versement si le bénéficiaire opte pour cette solution.
Affiner votre recherche
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.