Entrée en vigueur le 4 octobre 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-1220 du 1er octobre 2015 - art. 1
En application de l'article L. 127-8, les conditions suivantes doivent être respectées :
1° Le seuil prévu au 1° de l'article précité est de 16 heures ;
2° La durée totale mentionnée au 2° de ce même article est de 480 heures.
1° Le seuil prévu au 1° de l'article précité est de 16 heures ;
2° La durée totale mentionnée au 2° de ce même article est de 480 heures.