Code du travail applicable à Mayotte / Partie réglementaire / LIVRE Ier : Conventions relatives au travail / TITRE II : Contrat de travail / CHAPITRE VII : Insertion par l'activité économique / Section 2 : Association intermédiaire / Sous-section 2 : Convention de coopération et mise à disposition
Article R127-17 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version04/10/2015
Entrée en vigueur le 4 octobre 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-1220 du 1er octobre 2015 - art. 1
En application de l'article L. 127-8, les conditions suivantes doivent être respectées :
1° Le seuil prévu au 1° de l'article précité est de 16 heures ;
2° La durée totale mentionnée au 2° de ce même article est de 480 heures.
1° Le seuil prévu au 1° de l'article précité est de 16 heures ;
2° La durée totale mentionnée au 2° de ce même article est de 480 heures.
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