Code du travail applicable à Mayotte / Partie réglementaire / LIVRE III : Emploi / TITRE II : Aides à l'emploi, intervention du Fonds national de l'emploi et de la collectivité départementale / CHAPITRE IV : Dispositions particulières relatives à l'emploi des jeunes / Section 1 : Droit à l'accompagnement et l'autonomie / Sous-section 3 : Garantie jeunes
Article D324-16 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version12/02/2016
>
Version01/01/2017
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : Décret n°2016-1951 du 28 décembre 2016 - art. 1
I.-Le niveau de ressources ouvrant droit à la garantie jeunes, pour l'application de l'article L. 324-4, correspond au montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, tel qu'applicable à Mayotte, pour une personne seule, déduction faite de la fraction mentionnée au 1° de l'article R. 262-9 du même code.
II.-Sont pris en compte pour la détermination du niveau de ressources ouvrant droit au bénéfice de la garantie jeunes :
1° Les revenus mentionnés aux articles R. 844-1 et R. 844-2 du code de la sécurité sociale tels qu'applicable à Mayotte ;
2° Les bourses d'études ainsi que l'allocation pour la diversité dans la fonction publique ;
3° Les revenus tirés de stages réalisés en application de l'article L. 124-1 du code de l'éducation ;
4° L'allocation pour adulte handicapé mentionnée au chapitre II du titre VI de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 ;
5° Le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ;
6° La prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale, tel qu'applicable à Mayotte.
II.-Sont pris en compte pour la détermination du niveau de ressources ouvrant droit au bénéfice de la garantie jeunes :
1° Les revenus mentionnés aux articles R. 844-1 et R. 844-2 du code de la sécurité sociale tels qu'applicable à Mayotte ;
2° Les bourses d'études ainsi que l'allocation pour la diversité dans la fonction publique ;
3° Les revenus tirés de stages réalisés en application de l'article L. 124-1 du code de l'éducation ;
4° L'allocation pour adulte handicapé mentionnée au chapitre II du titre VI de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 ;
5° Le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ;
6° La prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale, tel qu'applicable à Mayotte.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.