Entrée en vigueur le 12 février 2016
Est créé par : Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 2
Lorsque le bénéficiaire procède à l'immatriculation de son entreprise et qu'il effectue la déclaration prévue à l'annexe 1-2 du livre premier du code de commerce en application des articles R. 123-5 et R. 123-30 du même code, le centre de formalités des entreprises transmet aux organismes auxquels le bénéficiaire du contrat est tenu, le cas échéant, de s'affilier, à l'issue de ce contrat, une copie de celui-ci portant mention de son terme prévu.
La personne responsable de l'appui informe ces organismes des renouvellements ou de la rupture anticipée de celui-ci.
La personne responsable de l'appui informe ces organismes des renouvellements ou de la rupture anticipée de celui-ci.