Entrée en vigueur le 15 avril 2016
Est créé par : Décret n°2016-452 du 12 avril 2016 - art. 3
Chaque période d'immersion fait l'objet d'un avenant écrit au contrat mentionné à l'article L. 127-15.
Cet avenant peut prévoir la possibilité de réaliser plusieurs périodes d'immersion auprès de l'employeur.
Il est rédigé conformément à un modèle défini par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
Un salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir refusé d'effectuer une période d'immersion ou pour avoir décidé d'y mettre fin.