Entrée en vigueur le 26 novembre 2016
Est créé par : Décret n°2016-1583 du 24 novembre 2016 - art. 2
Les données du traitement ne peuvent être conservées, pour les besoins de l'accomplissement de la finalité mentionnée à l'article R. 321-46, au-delà d'une période de cinq ans après le terme de l'aide accordée à l'entreprise au titre du contrat de génération.