Entrée en vigueur le 1 décembre 2016
Est créé par : Décret n°2016-1623 du 29 novembre 2016 - art. 1
La délivrance de titres par un émetteur spécialisé est subordonnée :
1° Soit à la constitution d'une provision équivalente à la valeur libératoire des titres cédés ;
2° Soit au règlement simultané des titres-restaurant conformément à l'article R. 147-21.
Dans le cas d'un chèque demeuré impayé, la provision correspondante est immédiatement rétablie.