Code du travail applicable à Mayotte / Partie réglementaire / LIVRE III : Emploi / TITRE II : Aides à l'emploi, intervention du Fonds national de l'emploi et de la collectivité départementale / CHAPITRE IV : Dispositions particulières relatives à l'emploi des jeunes / Section 1 : Droit à l'accompagnement et l'autonomie / Sous-section 3 : Garantie jeunes
Article R324-21 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé
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Version01/01/2017
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1951 du 28 décembre 2016 - art. 1
L'allocation n'est pas cumulable avec la prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale, sauf pour les personnes à charge mentionnées à l'article R. 842-3 du même code. Le versement de l'allocation prend fin, le cas échéant, à compter de l'ouverture du droit à la prime d'activité. Toutefois, lorsqu'un droit à la prime d'activité est ouvert au titre d'une activité antérieure à l'entrée dans la garantie jeunes, la prime correspondant à cette période d'activité demeure cumulable avec l'allocation.
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