Entrée en vigueur le 11 juillet 1990
Est créé par : Loi 90-590 1990-07-06 art. 3 II, III JORF 11 juillet 1990
Est créé par : Loi n°90-590 du 6 juillet 1990 - art. 3 () JORF 11 juillet 1990
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Cette aide est attribuée pour chaque enfant à condition que la rémunération correspondante de l'assistante maternelle ne dépasse pas un montant fixé par décret.
Le montant de l'aide est égal à celui des cotisations patronales et salariales d'origine légale ou conventionnelle imposées par la loi, dues pour l'emploi de l'assistante maternelle agréée et calculées sur le salaire réel.
partie, dans l'accord collectif, ce contrôle n'étant pas séparable du contrôle auquel elle est tenue en application des articles (L. 1233-61, L. 1233-24-1, L. 1233-24-4) du même code ». […] L. 841-1 et L. 841-2 du code de la sécurité sociale avec celles de la loi du 31 décembre 1971 et du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, éclairées par les travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi, que la prime d'activité est destinée aux travailleurs et non aux étudiants. […] L. 214-11 précité en introduisant dans le même code un article D. 214-38 ainsi conçu : « Pour l'application de l'article L. 214-11, […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale : « La prime d'activité a pour objet d'inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non salariés, à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat ». Aux termes de l'article L. 842-3 du même code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, […]
[…] — le code de la sécurité sociale ; […] 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 841-1 du code de sécurité sociale : « La prime d'activité a pour objet d'inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non-salariés, à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat. » Aux termes de l'article L. 845-2 du code de sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable () ».
[…] 1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d'activité, qui a pour objet d'inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non salariés, à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants.
Revenu de solidarité active (RSA) Le RSA défini à l'article L. 262-1 du CASF est exonéré d'impôt sur le revenu en application du 9° de l'article 81 du CGI. […]
Lire la suite…