Code du travail applicable à Mayotte / Partie réglementaire / LIVRE III : Emploi / TITRE II : Aides à l'emploi, intervention du Fonds national de l'emploi et de la collectivité départementale / CHAPITRE IV : Dispositions particulières relatives à l'emploi des jeunes / Section 1 : Droit à l'accompagnement et l'autonomie / Sous-section 3 : Garantie jeunes
Article R324-22 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2017
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1951 du 28 décembre 2016 - art. 1
L'allocation n'est pas cumulable avec le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, sauf pour les personnes à charge mentionnées à l'article R. 262-3 du même code. Les bénéficiaires du revenu de solidarité active et leur conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité qui sont accompagnés en garantie jeunes dans le cadre fixé à l'article R. 324-3 ne bénéficient pas de l'allocation prévue à l'article L. 324-4.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.