Entrée en vigueur le 8 septembre 1995
Est codifié par : Décret 95-1000 1995-09-06 JORF 8 septembre 1995
Lorsque plusieurs médecins collaborent pour un examen ou un traitement, leurs notes d'honoraires doivent être personnelles et distinctes.
La rémunération du ou des aides opératoires, choisis par le praticien et travaillant sous son contrôle, est incluse dans ses honoraires.
La rémunération du ou des aides opératoires, choisis par le praticien et travaillant sous son contrôle, est incluse dans ses honoraires.
La legislation actuelle (article 63 du code de deontologie medicale) et la jurisprudence du Conseil d'Etat ne leur permettent pas de recevoir dans une clinique privee « des malades, envoyes par des confreres et des patients precedemment operes par eux, et ou ils assurent regulierement le service des urgences » (Conseil d'Etat, arret no 06149 du 30 novembre 1979), […] Cette autorisation ne peut etre refusee si l'eloignement d'un medecin de meme discipline est prejudiciable aux malades. […] Par ailleurs, l'article 23 du code de deontologie medicale precise que la medecine ne doit pas etre pratiquee comme un commerce et les articles 51 et 54 interdisent la concurrence. […]
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