Entrée en vigueur le 14 août 1991
Est codifié par : Décret 91-779 1991-08-08 JORF 14 août 1991
Toute fraude, abus de cotation, indication inexacte des honoraires perçus et des actes effectués sont interdits.
La sage-femme doit s'opposer à toute signature par un autre praticien des actes effectués par elle-même.
La sage-femme doit s'opposer à toute signature par un autre praticien des actes effectués par elle-même.
[…] -le manquement à l'article 37 du code de déontologie des sages-femmes de Polynésie française constitue une erreur de droit dans la mesure où il a trait aux fraudes commises au regard de l'assurance maladie ;
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion
Sur l'existence de fautes déontologique : En ce qui concerne la réalisation d'un enregistrement du rythme cardiaque fœtal et l'absence d'appel au médecin : L'article 2 du code de déontologie des sages-femmes applicable en …, approuvé par la délibération de l'Assemblée de ... du 10 juillet 1997 modifié, dispose : « La sage-femme exerce sa mission dans le respect de la vie et de la personne humaine». […] Selon l'article 37 du même code: « Toute fraude, abus de cotation, indication inexacte des honoraires perçus et des actes effectués sont interdits(...)». […]
Lire la suite…