Entrée en vigueur le 14 août 1991
Est codifié par : Décret 91-779 1991-08-08 JORF 14 août 1991
Le fait pour une sage-femme d'être liée dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à une administration, une collectivité ou tout autre organisme public ou privé n'enlève rien à ses devoirs professionnels et, en particulier, à ses obligations concernant l'indépendance de ses décisions et le respect du secret professionnel.
En aucune circonstance, la sage-femme ne peut accepter de la part de son employeur de limitation à son indépendance professionnelle. Quel que soit le lieu où elle exerce, elle doit toujours agir en priorité dans l'intérêt de la santé et de la sécurité de ses patients et des nouveau-nés.
En aucune circonstance, la sage-femme ne peut accepter de la part de son employeur de limitation à son indépendance professionnelle. Quel que soit le lieu où elle exerce, elle doit toujours agir en priorité dans l'intérêt de la santé et de la sécurité de ses patients et des nouveau-nés.
1. Ordre des sages-femmes, Chambre disciplinaire départementale, 23 novembre 2002
[…] Vu le décret n°48-167 l du 26 Octobre 1948 modifié, relatif à la procédure que doivent suivre les conseil interrégionaux de l'Ordre des sages-femmes en matière de discipline ; […] Considérant selon l'art 12 du Code de Déontologie des sages-femmes qu'une sage- femme a le droit de prescrire certaines substances dont le calcium et le magnésium , Considérant. selon l'article 7 du Code de Déontologie des sages-femmes que la sage-femme ne peut aliéner son indépendance professionnelle,
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