Entrée en vigueur le 14 août 1991
Est codifié par : Décret 91-779 1991-08-08 JORF 14 août 1991
Elles se doivent une assistance morale.
Une sage-femme qui a un dissentiment avec une autre sage-femme doit chercher la conciliation au besoin par l'intermédiaire du conseil départemental.
Il est interdit à une sage-femme d'en calomnier une autre, de médire d'elle ou de se faire l'écho de propos capables de lui nuire dans l'exercice de sa profession.
Il est de bonne confraternité de prendre la défense d'une sage-femme injustement attaquée.
[…] par Maître P, avocat au barreau de …, M me Y a conclu à titre principal au renvoi de l'affaire pour tentative de conciliation et à titre subsidiaire à la condamnation disciplinaire de M me X pour manquement à son devoir de « bonne confraternité », ainsi qu'au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] qu'elle a soumis sa consœur à une concurrence directe qui n'est pas compatible avec le règlement rédigé par ses soins à l'époque de l'association, d'une indemnité d'intégration; que M me X a manqué à son devoir de « bonne confraternité » au sens de l'article 54 du code de déontologie des sages-femmes de la ….
[…] que, de la même façon, la chambre disciplinaire de 1ère instance a jugé par erreur que la convention d'association ne prohibait pas la cession de patientèle par M me Z au profit d'un tiers extérieur à l'association, alors qu'elle ne l'avait pas tenu informée préalablement de son projet comme le prévoyait l'article 9 du contrat précité ; qu'elle était en droit de demander à M me Z un remboursement de l'indemnité d'intégration qu'elle lui avait versée à l'arrivée dans son cabinet ; qu'en conséquence, […] à titre subsidiaire, de condamner M me Z pour manquement au devoir de confraternité prévu à l'article 54 du code de déontologie des sages-femmes de Polynésie ;