Code de la famille et de l'aide sociale / Titre Ier : Protection sociale de la famille / Chapitre Ier : Les institutions familiales / Section 1 : Les associations familiales et les unions d'associations familiales
Article 11 du Code de la famille et de l'aide socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version18/03/1986
Entrée en vigueur le 18 mars 1986
Est codifié par : Décret 56-149 1956-01-24 JORF 28 janvier 1956
Modifié par : Décret 86-566 1986-03-14 art. 1 JORF 18 mars 1986
Les ressources des unions sont constituées par :
1. Un fonds spécial alimenté par un prélèvement effectué chaque année sur les ressources des différents régimes de prestations familiales, autres que les régimes spéciaux visés à l'article 61 (1°, 2° et 3°) du décret du 8 juin 1946, et destiné à assurer le fonctionnement de l'Union nationale et des unions départementales.
Ce prélèvement est égal à un pourcentage fixé par décret, pourcentage qui ne peut être inférieur à 0,03 p. 100 du montant des prestations légales servies par chacun de ces régimes au cours de l'année précédente.
Les conditions d'application des dispositions qui précèdent sont fixées par décret ;
2. Les cotisations des associations, fédérations, confédérations et sections d'associations familiales adhérentes ;
3. Les subventions publiques ou privées ainsi que les dons et legs ;
4. Les rémunérations ou indemnités pour frais de gestion que peuvent comporter les divers services familiaux. Lorsque la gestion des services est confiée aux unions par les pouvoirs publics, ceux-ci déterminent les conditions dans lesquelles ils conservent la charge des frais généraux afférents à cette gestion.
1. Un fonds spécial alimenté par un prélèvement effectué chaque année sur les ressources des différents régimes de prestations familiales, autres que les régimes spéciaux visés à l'article 61 (1°, 2° et 3°) du décret du 8 juin 1946, et destiné à assurer le fonctionnement de l'Union nationale et des unions départementales.
Ce prélèvement est égal à un pourcentage fixé par décret, pourcentage qui ne peut être inférieur à 0,03 p. 100 du montant des prestations légales servies par chacun de ces régimes au cours de l'année précédente.
Les conditions d'application des dispositions qui précèdent sont fixées par décret ;
2. Les cotisations des associations, fédérations, confédérations et sections d'associations familiales adhérentes ;
3. Les subventions publiques ou privées ainsi que les dons et legs ;
4. Les rémunérations ou indemnités pour frais de gestion que peuvent comporter les divers services familiaux. Lorsque la gestion des services est confiée aux unions par les pouvoirs publics, ceux-ci déterminent les conditions dans lesquelles ils conservent la charge des frais généraux afférents à cette gestion.
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