Article 11 du Code de la famille et de l'aide socialeAbrogé

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Version18/03/1986

La référence de ce texte avant la renumérotation du 18 mars 1986 est l'article : Ordonnance 45-323 1945-03-03 art. 15

Les références de ce texte après la renumérotation du 23 décembre 2000 sont les articles : Code de l'action sociale et des familles - art. L211-10 (V), Code de l'action sociale et des familles - art. L211-10 (M)

Entrée en vigueur le 18 mars 1986

Est codifié par : Décret 56-149 1956-01-24 JORF 28 janvier 1956

Modifié par : Décret 86-566 1986-03-14 art. 1 JORF 18 mars 1986

Les ressources des unions sont constituées par :
1. Un fonds spécial alimenté par un prélèvement effectué chaque année sur les ressources des différents régimes de prestations familiales, autres que les régimes spéciaux visés à l'article 61 (1°, 2° et 3°) du décret du 8 juin 1946, et destiné à assurer le fonctionnement de l'Union nationale et des unions départementales.
Ce prélèvement est égal à un pourcentage fixé par décret, pourcentage qui ne peut être inférieur à 0,03 p. 100 du montant des prestations légales servies par chacun de ces régimes au cours de l'année précédente.
Les conditions d'application des dispositions qui précèdent sont fixées par décret ;
2. Les cotisations des associations, fédérations, confédérations et sections d'associations familiales adhérentes ;
3. Les subventions publiques ou privées ainsi que les dons et legs ;
4. Les rémunérations ou indemnités pour frais de gestion que peuvent comporter les divers services familiaux. Lorsque la gestion des services est confiée aux unions par les pouvoirs publics, ceux-ci déterminent les conditions dans lesquelles ils conservent la charge des frais généraux afférents à cette gestion.
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Entrée en vigueur le 18 mars 1986
Sortie de vigueur le 23 décembre 2000
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