Entrée en vigueur le 9 juin 1946
Modifié par : Décret 66-829 1966-11-08 ART. 1 JORF 9 NOVEMBRE 1966
Restent soumis à une organisation spéciale de sécurité sociale, s'ils jouissent déjà d'un régime spécial au titre de l'une ou de plusieurs des législations de sécurité sociale :
1° Les administrations, services, offices, établissements publics de l'Etat, pour leur personnel relevant de la loi du 14 avril 1924, de la loi du 29 juin 1927 ou de la loi du 21 mars 1928, et pour leur personnel auxiliaire et contractuel des services qui emploient, en outre des auxiliaires et des contractuels, du personnel relevant des législations précitées ;
2° Les départements et communes ;
3° Les établissements publics départementaux et communaux n'ayant pas le caractère industriel ou commercial ;
4° Les activités qui entraînent l'affiliation au régime d'assurance des marins français institué par le décret-loi du 17 juin 1938 modifié ;
5° Les entreprises minières et les entreprises assimilées, définies par le décret du 27 novembre 1946 susvisé, à l'exclusion des activités se rapportant à la recherche ou à l'exploitation des hydrocarbures liquides ou gazeux ;
6° La Société nationale des chemins de fer français ;
7° Les chemins de fer d'intérêt général secondaire et d'intérêt local et les tramways ;
8° Les exploitations de production, de transport et de distribution d'énergie électrique et de gaz ;
9° La Compagnie générale des eaux ;
10° La Banque de France ;
11° L'Opéra, l'Opéra-Comique et la Comédie-Française.
[…] Considerant qu'il resulte des dispositions combinees de l'article 190 du code de la securite sociale dans sa redaction issus de l'ordonnance du 22 decembre 1958 relative au contentieux de la securite sociale, de l'article 3 de ladite ordonnance et de l'article 1 er du decret du 8 fevrier 1960 relatif au contentieux des regimes speciaux de securite sociale que les juridictions instituees par l'ordonnance susvisees sont competentes pour connaitre des litiges auxquels donne lieu l'application des regimes speciaux de securite sociale vises a l'article 61 du decret du 8 juin 1946, sauf en ce qui concerne les litiges relevant par leur nature d'un autre contentieux ; […]
° l'article 29 du decret du 31 decembre 1946 ayant rendu applicable au contentieux des regimes speciaux vises a l'article 61 du decret du 8 juin 1946 l'organisation du contentieux general de la securite sociale, c'est a bon droit qu'une commission regionale d'appel se reconnait competente pour statuer sur le litige opposant l'administration des contributions indirectes a la veuve d'un fonctionnaire de cette administration au sujet de l'allocation du capital deces prevue par l'article 73 de l'ordonnance du 19 octobre 1945. ° il resulte des article 583 du code de la securite sociale, 77, paragraphe 1 er du decret du 29 decembre 1945 que, […]
[…] cependant, que le régime de pensions institué par un accord du 7 novembre 1928 au profit des salariés de la chambre des métiers de la Moselle, établissement public administratif, constitue un régime spécial de retraite au sens de l'article 3 du Code de la sécurité sociale (ancien) et des articles 61 et 65 du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946 ; que la cotisation susceptible d'être précomptée sur leur pension est donc régie, non pas par les dispositions du décret du 24 avril 1980 qui ne concerne que les avantages de retraite servis au titre d'une activité professionnelle relevant du régime général de la sécurité sociale, […]
3 sont reprises dans l'article L. 711-1. […] Mais les dispositions contestées de l'article L. 711-1 n'ont pas été déclarées conformes dans les motifs et le dispositif de la décision du Conseil constitutionnel, pour reprendre l'expression figurant dans l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel. Le Conseil n'a donc pas « spécialement examiné » 11 cet article. […] les droits résultant du onzième alinéa du préambule de la Constitution de 1946 et de l'article 2 de la Déclaration de 1789. […] Le Conseil constitutionnel a déclaré l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale conforme à la Constitution.
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