Entrée en vigueur le 30 décembre 1975
Est codifié par : Décret 56-149 1956-01-24 JORF 28 janvier 1956
Lorsque l'intervention d'une travailleuse familiale est de nature à éviter le placement d'un enfant au sens de l'article 48 du présent code, le service d'aide sociale à l'enfance assume en tout ou partie les frais de cette intervention sur demande du père, de la mère ou de la personne qui a effectivement l'enfant en charge et selon des modalités fixées par voie réglementaire.
Le recours au service d'une aide ménagère pourra être envisagé pour prolonger l'intervention de la travailleuse familiale dans le cas prévu à l'alinéa précédent.
Le recours au service d'une aide ménagère pourra être envisagé pour prolonger l'intervention de la travailleuse familiale dans le cas prévu à l'alinéa précédent.