Article 62 du Code de la famille et de l'aide sociale

Chronologie des versions de l'article

Version28/01/1956
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Version07/09/1984
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Version08/01/1986
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Version14/07/1989
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Version06/07/1996

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 43-182 1943-04-15 ART. 18

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'action sociale et des familles - art. L224-6 (V), Code de l'action sociale et des familles - art. L224-5 (M)

Entrée en vigueur le 14 juillet 1989

Est codifié par : Décret 56-149 1956-01-24 JORF 28 janvier 1956

Modifié par : Loi 89-487 1989-07-10 art. 1 JORF 14 juillet 1989

La remise d'un enfant au service de l'aide sociale à l'enfance dans les cas prévus aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article 61 donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal.
Il doit être mentionné au procès-verbal que les père ou mère, ou la personne qui a remis l'enfant, ont été informés :
1° Des mesures instituées, notamment par l'Etat, les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale pour aider les parents à élever eux-mêmes leurs enfants ;
2° Des dispositions du régime de la tutelle des pupilles de l'Etat suivant la présente section, et notamment des dispositions de l'article 63 ci-après relatives à leur adoption ;
3° Des délais et conditions suivant lesquels l'enfant pourra être repris par ses père ou mère ;
4° De la possibilité de demander le secret de l'état civil de l'enfant.
De plus, lorsque l'enfant est remis au service par ses père ou mère, selon les 2° ou 3° de l'article 61, ceux-ci doivent être invités à consentir à son adoption ; le consentement est porté sur le procès-verbal ; celui-ci doit également mentionner que les parents ont été informés des délais et conditions dans lesquels ils peuvent rétracter leur consentement, selon les deuxième et troisième alinéas de l'article 348-3 du code civil.
L'enfant est déclaré pupille de l'Etat à titre provisoire à la date à laquelle est établi le procès-verbal prévu ci-dessus. La tutelle est organisée à compter de la date de cette déclaration.
Toutefois, dans un délai de trois mois suivant la date à laquelle il a été déclaré pupille de l'Etat à titre provisoire, l'enfant peut être repris immédiatement et sans aucune formalité par celui de ses père ou mère qui l'avait confié au service. Ce délai est porté à un an, dans le cas prévu au 3° de l'article 61 ci-dessus pour celui des père ou mère qui n'a pas confié l'enfant au service.
Au-delà de ces délais, la décision d'accepter ou de refuser la restitution d'un pupille de l'Etat est, sous réserve des dispositions de l'article 352 du code civil, prise par le tuteur, avec l'accord du conseil de famille. En cas de refus, les demandeurs peuvent saisir le tribunal de grande instance.
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Entrée en vigueur le 14 juillet 1989
Sortie de vigueur le 6 juillet 1996
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