Article 87 du Code de la famille et de l'aide sociale

Chronologie des versions de l'article

Version28/01/1956
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Version08/01/1986

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 53-1186 1953-11-29 ART. 64, LOI 43-182 1943-04-15 ART. 46

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. L228-5 (V)

Entrée en vigueur le 28 janvier 1956

Est codifié par : Décret 56-149 1956-01-24 JORF 28 janvier 1956

Les recettes du service comprennent :
1. Les remboursements des départements et des familles ;
2. Les versements divers (allocations familiales, majorations de pension revenant à l'enfant, remboursement des caisses d'assurances sociales, etc.) ;
3. Le revenu des biens et capitaux visés par l'article 63 ;
4. Le produit des successions recueillies en conformité du premier alinéa de l'article 84 ;
5. Le produit et les revenus des dons et legs faits pour le service au département ainsi que le revenu des fondations, antérieurement constituées en faveur du même service, au profit des hospices et dont ceux-ci ont l'administration ;
6. Le produit de l'exploitation des établissements départementaux affectés au service de l'aide sociale à l'enfance.
Entrée en vigueur le 28 janvier 1956
Sortie de vigueur le 8 janvier 1986
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