Article 97 du Code de la famille et de l'aide socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version06/01/1959
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Version08/01/1986

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1938-06-17 ART. 5

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. L331-7 (M)

Entrée en vigueur le 8 janvier 1986

Est codifié par : Décret 56-149 1956-01-24 JORF 28 janvier 1956

Modifié par : Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 41 () JORF 8 janvier 1986

Modifié par : Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 38 () JORF 8 janvier 1986

Modifié par : Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 30 () JORF 8 janvier 1986

Le représentant de l'Etat dans les départements ou le président du conseil général, en vertu de sa mission de surveillance des mineurs du département, peut adresser des injonctions aux établissements et personnes morales de droit privé mentionnés à l'article 95 ci-dessus et au 1° de l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 précitée.
Le représentant de l'Etat dans le département peut, après avis du conseil départemental de protection de l'enfance, fermer l'établissement en cas de violation des dispositions relatives à l'obligation scolaire ou à l'emploi des jeunes ou lorsqu'il estime que la santé, la moralité ou l'éducation des mineurs sont menacées.
En cas d'urgence, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer une mesure de fermeture immédiate par arrêté motivé et à titre provisoire. Il en saisit le conseil départemental de protection de l'enfance dans le délai d'un mois.
En cas de fermeture d'un établissement, les créances que peuvent détenir les mineurs sur ce dernier sont garanties par un privilège général sur les meubles et par une hypothèque légale sur les immeubles appartenant à l'établissement précité, inscrite à la conservation des hypothèques à la requête du représentant de l'Etat ou du président du conseil général.
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Entrée en vigueur le 8 janvier 1986
Sortie de vigueur le 23 décembre 2000
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