Article 100-3 du Code de la famille et de l'aide sociale

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Version26/07/1985
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Version08/01/1986
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Version18/01/1986
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Version06/07/1996

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. L225-15 (T)

Entrée en vigueur le 26 juillet 1985

Est créé par : Loi n°85-772 du 25 juillet 1985 - art. 2 () JORF 26 juillet 1985

Est codifié par : Décret 56-149 1956-01-24 JORF 28 janvier 1956

Les personnes qui souhaitent accueillir, en vue de son adoption, un enfant étranger doivent demander l'agrément prévu à l'article 63 du présent code. Cet agrément est réputé être accordé si l'administration ne s'est pas prononcée dans un délai de six mois à compter du jour de la demande.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 1985
Sortie de vigueur le 8 janvier 1986
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