Article 135 du Code de la famille et de l'aide socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/01/1956
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Version08/01/1986
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Version01/09/1993
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Version05/02/1995

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 53-1186 1953-11-29 ART. 58

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Livre des procédures fiscales - art. L113 (MMN), Code de l'action sociale et des familles - art. L133-5 (M)

Entrée en vigueur le 5 février 1995

Est codifié par : Décret 56-149 1956-01-24 JORF 28 janvier 1956

Modifié par : Loi n°95-116 du 4 février 1995 - art. 65 () JORF 5 février 1995

Toute personne appelée à intervenir dans l'instruction, l'attribution ou la révision des admissions à l'aide sociale et notamment les membres des conseils d'administration des centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, ainsi que toutes personnes dont ces établissements utilisent le concours et les membres des commissions d'admission, sont tenus au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 du code pénal et passibles des peines prévues audit article.
Entrée en vigueur le 5 février 1995
Sortie de vigueur le 23 décembre 2000
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