Article 135 du Code de la famille et de l'aide sociale

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Version28/01/1956
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Version08/01/1986
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Version01/09/1993
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Version05/02/1995

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 53-1186 1953-11-29 ART. 58

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'action sociale et des familles - art. L133-5 (M), Livre des procédures fiscales - art. L113 (MMN)

Entrée en vigueur le 1 septembre 1993

Est codifié par : Décret 56-149 1956-01-24 JORF 28 janvier 1956

Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 333 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er septembre 1993

Toute personne appelée à intervenir dans l'instruction, l'attribution ou la révision des admissions à l'aide sociale et notamment les membres des conseils d'administration des centres communaux d'action sociale, ainsi que toutes personnes dont ces établissements utilisent le concours et les membres des commissions d'admission, sont tenus au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal et passibles des peines prévues audit article.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 1993
Sortie de vigueur le 5 février 1995
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