Article 144 du Code de la famille et de l'aide socialeAbrogé

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Version28/01/1956

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 53-1186 1953-11-29 art. 19, Décret 55-190 1955-02-02

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. L132-6 (M)

Entrée en vigueur le 28 janvier 1956

Est codifié par : Décret 56-149 1956-01-24 JORF 28 janvier 1956

Les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil, sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais.
La commission d'admission fixe, en tenant compte du montant de leur participation éventuelle, la proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques. La décision de la commission peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l'aide sociale, d'une décision judiciaire rejetant sa demande d'aliments ou limitant l'obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l'organisme d'admission. La décision de la commission fait également l'objet d'une révision lorsque les débiteurs d'aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu'elle avait prévus.
Entrée en vigueur le 28 janvier 1956
Sortie de vigueur le 23 décembre 2000
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