Code de la famille et de l'aide sociale / Titre III : Aide sociale / Chapitre III : Participation des intéréssés, des familles et des tiers tenus à une obligation pécuniaire envers les bénéficiaires de l'aide sociale - révision des admissions - modalités de récupération des allocations
Article 147 du Code de la famille et de l'aide sociale
Chronologie des versions de l'article
Version28/01/1956
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Version01/09/1993
Entrée en vigueur le 28 janvier 1956
Est codifié par : Décret 56-149 1956-01-24 JORF 28 janvier 1956
Sans préjudice des poursuites en restitution, quiconque aura frauduleusement perçu ont tenté de percevoir des prestations au titre de l'aide sociale, sera puni des peines prévues à l'article 405 du Code pénal.
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