Article 405 du CODE PENAL

Entrée en vigueur le 19 février 1810

Est créé par : LOI 1810-02-19 promulguée le 1er mars 1810

Quiconque, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manoeuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, ou pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succés, d'un accident ou de tout autre évènement chimérique, se sera fait remettre ou délivrer, ou aura tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, des meubles ou des obligations, dispositions, billets, promesses, quittances ou décharges, et aura, par un un des ces moyens escroqué ou tenté d'escroquer la totalité ou partie de la fortune d'autrui, sera puni d'un emprisonnement d'un an au moins et de cinq ans au plus, et d'une amende de 3.600 F au moins et de 36.000 F au plus.
Si le délit a été commis par une personne ayant fait appel au public en vue de l'émission d'actions, obligations bons, parts, ou titres quelconques, soit d'une société, soit d'une entreprise commerciale ou industrielle, l'emprisonnement pourra être porté à dix années et l'amende à 180.000 F.
Entrée en vigueur le 19 février 1810
Sortie de vigueur le 13 juillet 1975

Commentaires35

1Le guide de prévention contre les escroqueries (Partie 1)
juritravail.com · 27 juillet 2024

L'article 313-1 du Code pénal énonce que l'escroquerie « est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de man½uvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge ». […] Lire la suite L'article 313-1 du Code pénal a remplacé l'article 405 ancien du Code pénal qui visait l'escroquerie. […]

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2Enfouir, dans un CSDU, d’autres déchets que ceux prévus au contrat, pourra, pénalement, être un abus de confiance
blog.landot-avocats.net · 29 avril 2024

Citons l'article 314-1 du code pénal, lequel dispose que : « L'abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, […] quant à son objet qui, aux termes de l'article 313-1 du code pénal, peut porter sur des valeurs ou un bien quelconque. […] Après avoir posé, sous l'empire de l'article 405 de l'ancien code pénal, le principe selon lequel un immeuble ne peut être l'objet d'une escroquerie (Crim., 15 juin 1992, pourvoi n° 91-86.053, […]

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3Livre Blanc : le guide de prévention contre les escroqueries (Partie 1).
Village Justice · 8 novembre 2022

L'article 313-1 du Code pénal énonce que l'escroquerie « est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge ». L'article 313-1 du Code pénal a remplacé l'article 405 ancien du Code pénal qui visait l'escroquerie.

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1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 décembre 1991, 91-83.379, InéditRejet

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation par fausse application de l'article 405 du Code pénal, violation de l'article 593 du Code de d procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 mai 1996, 95-83.496, InéditRejet

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 405 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale; […]

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3Tribunal administratif de Toulouse, 31 mars 2016, n° 1205210Rejet

[…] — il excipe de l'illégalité de son détachement au regard des articles L. 4139-1 à L. 41393 du code de la défense ainsi que de l'article R. 4138-39 de ce même code ; en outre, […] ainsi qu'en attestent ses fiches de paye ; il ne pouvait, au regard de ces dispositions et de celles de l'article L. 4139-2 du code de la défense ainsi que de celles de l'article L. 405 du code des pensions militaires être détaché comme simple gardien de la paix à l'issue de son stage mais devait occuper des fonctions d'encadrement à un niveau équivalent à celui qu'il détenait dans la gendarmerie en qualité de maréchal des logis (poste de sous-officier), soit celui de brigadier chef principal ;

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