Code de la famille et de l'aide sociale / Titre III : Aide sociale / Chapitre IV : Aide sociale aux familles / Section 1 : Aide sociale aux familles dont les ressources sont insuffisantes
Article 151 du Code de la famille et de l'aide sociale
Chronologie des versions de l'article
Version19/05/1961
Entrée en vigueur le 19 mai 1961
Est codifié par : Décret 56-149 1956-01-24 JORF 28 janvier 1956
Pour ouvrir droit à cette allocation, les enfants doivent remplir les conditions d'âge visées à l'article 10 de la loi du 22 août 1946 (code de la sécurité sociale Art. L. 542-1). Pour les enfants d'âge scolaire (six à quatorze ans), l'admission à l'aide sociale à la famille est subordonnée à la présentation soit d'un certificat de scolarité ou d'un certificat de l'inspecteur primaire attestant que l'enfant est instruit dans sa famille, soit d'un certificat médical attestant qu'il ne peut fréquenter régulièrement, pour cause de maladie, un établissement d'enseignement.
Pour les enfants de moins de six ans, l'admission sera subordonnée à la production d'un certificat attestant que l'enfant est présenté régulièrement à la consultation de protection maternelle et infantile, selon les règles fixées par le règlement départemental.
Pour les enfants de moins de six ans, l'admission sera subordonnée à la production d'un certificat attestant que l'enfant est présenté régulièrement à la consultation de protection maternelle et infantile, selon les règles fixées par le règlement départemental.
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