Article 154 du Code de la famille et de l'aide sociale

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Version28/01/1956

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 1939-07-29 ART. 79, Décret 53-1256 1953-12-19, Décret 1953-05-11

Entrée en vigueur le 28 janvier 1956

Est codifié par : Décret 56-149 1956-01-24 JORF 28 janvier 1956

Les allocations d'aide à la famille ne peuvent se cumuler avec les majorations pour enfants attribuées par l'Etat et les collectivités publiques ou avec les allocations familiales que dans la limite du montant des allocations familiales prévues par le chapitre II du titre II de la loi du 22 août 1946 (CSS L. 511-1), calculées d'après le taux en vigueur pour les salariés de la résidence.


Le cumul demeure cependant autorisé sans limite en faveur des chefs de famille qui sont en mesure de justifier de l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle et des veuves ou des femmes seules qui assument la charge de leurs enfants, lorsque les enfants ouvrent droit au bénéfice des prestations familiales dans les conditions fixées à l'article 10 de la loi du 22 août 1946 modifiée (CSS L. 542-1) sans pouvoir prétendre en raison de leur âge aux allocations mensuelles d'assistance à l'enfance prévues à l'article 53 (1).


Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, compte tenu des dispositions régissant actuellement les allocations familiales, les allocations d'aide à la famille pourront se cumuler avec les majorations pour enfants attribuées par l'Etat, les collectivités publiques ou, le cas échéant, avec les allocations familiales, dans la limite du montant des allocations familiales déterminées en fonction de la résidence du chef de famille et du nombre de ses enfants.


Dans les mêmes départements, les chefs de famille qui sont en mesure de justifier de l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle, les veuves ou les femmes seules assumant la charge de leurs enfants peuvent cumuler, sans limitation, le bénéfice de l'aide à la famille et de l'une quelconque desdites prestations.

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Entrée en vigueur le 28 janvier 1956

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