Article 225 du Code de la famille et de l'aide socialeAbrogé

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Version28/01/1956
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Version01/09/1993

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 46-630 1946-04-08 ART. 9, Loi 46-630 1946-04-08 art. 9

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'action sociale et des familles - art. L411-3 (AbD), Code de l'action sociale et des familles - art. L411-3 (VD)

Entrée en vigueur le 1 septembre 1993

Est codifié par : Décret 56-149 1956-01-24 JORF 28 janvier 1956

Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 333 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er septembre 1993

Les assistantes, assistants ou auxiliaires du service social et les élèves des écoles se préparant à l'exercice de cette profession sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les réserves énoncées aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
La communication par les personnes visées à l'alinéa précédent, à l'autorité judiciaire ou aux services administratifs chargés de la protection de l'enfance, en vue de ladite protection, d'indications concernant des mineurs de vingt et un ans dont la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation sont compromises, n'expose pas, de ce fait, les intéressés aux peines fixées par l'article 226-13 du code pénal.
Entrée en vigueur le 1 septembre 1993
Sortie de vigueur le 23 décembre 2000

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