Entrée en vigueur le 30 juin 1979
Est codifié par : Décret 79-506 1979-06-28 JORF 30 juin 1979
S'il est consulté à son cabinet par un malade venu à l'insu de son médecin traitant, le médecin doit, après accord du malade, essayer d'entrer en rapport avec son confrère, afin d'échanger leurs informations et de se faire part mutuellement de leurs observations et de leurs conclusions.
L'article 12 de cet arrêté prévoit les cas dans lesquels le médecin peut effectuer des dépassements. Il peut s'agir soit d'un dépassement pour circonstances exceptionnelles de temps ou de lieu dues à une exigence particulière du malade (DE), soit d'un dépassement pour les médecins bénéficiaires de l'application d'un droit permanent à dépassement (DP) ou autorisés à pratiquer des honoraires différents (secteur 2). […] L'article 53 du code de déontologie des médecins précise que les honoraires du médecin doivent être déterminés avec tact et mesure, en tenant compte de la réglementation en vigueur, des actes dispensés ou de circonstances particulières. […]
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Elle s'est développée dans l'espace ouvert à l'interprétation par les termes très généraux employés par les textes définissant l'assiette de l'impôt sur le revenu en matière de bénéfices industriels et commerciaux – et donc également, en vertu des dispositions de l'article 209 du CGI, l'assiette de l'impôt sur les sociétés. L'article 38, […] Dans cette mesure, les dispositions de l'article 35 recoupent largement, en réalité, celles de l'article 34 (voir votre décision n° 234133 du 29 avril 2002 précitée). […] En vertu de l'article 53 du code de déontologie des médecins (article R. 4127-53 du code de la santé publique), « les honoraires du médecin doivent être déterminés avec tact et mesure, […]
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