Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé / Chapitre préliminaire : Droits de la personne
Article L1110-3 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2012
Modifié par : LOI n°2012-954 du 6 août 2012 - art. 3
Aucune personne ne peut faire l'objet de discriminations dans l'accès à la prévention ou aux soins.
Un professionnel de santé ne peut refuser de soigner une personne pour l'un des motifs visés au premier alinéa de l'article 225-1 ou à l'article 225-1-1 du code pénal ou au motif qu'elle est bénéficiaire de la protection complémentaire ou du droit à l'aide prévus aux articles L. 861-1 et L. 863-1 du code de la sécurité sociale, ou du droit à l'aide prévue à l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles.
Toute personne qui s'estime victime d'un refus de soins illégitime peut saisir le directeur de l'organisme local d'assurance maladie ou le président du conseil territorialement compétent de l'ordre professionnel concerné des faits qui permettent d'en présumer l'existence. Cette saisine vaut dépôt de plainte. Elle est communiquée à l'autorité qui n'en a pas été destinataire. Le récipiendaire en accuse réception à l'auteur, en informe le professionnel de santé mis en cause et peut le convoquer dans un délai d'un mois à compter de la date d'enregistrement de la plainte.
Hors cas de récidive, une conciliation est menée dans les trois mois de la réception de la plainte par une commission mixte composée à parité de représentants du conseil territorialement compétent de l'ordre professionnel concerné et de l'organisme local d'assurance maladie.
En cas d'échec de la conciliation, ou en cas de récidive, le président du conseil territorialement compétent transmet la plainte à la juridiction ordinale compétente avec son avis motivé et en s'y associant le cas échéant.
En cas de carence du conseil territorialement compétent, dans un délai de trois mois, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie peut prononcer à l'encontre du professionnel de santé une sanction dans les conditions prévues à l'article L. 162-1-14-1 du code de la sécurité sociale.
Hors le cas d'urgence et celui où le professionnel de santé manquerait à ses devoirs d'humanité, le principe énoncé au premier alinéa du présent article ne fait pas obstacle à un refus de soins fondé sur une exigence personnelle ou professionnelle essentielle et déterminante de la qualité, de la sécurité ou de l'efficacité des soins. La continuité des soins doit être assurée quelles que soient les circonstances, dans les conditions prévues par l'article L. 6315-1 du présent code.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Commentaires • 24
Cette pratique est illégale, conformément à l'article L. 1110-3 du code de santé publique. L'étude consistait donc à objectiver les discriminations dont sont victimes certaines populations en situation de précarité, face à un double enjeu de santé publique et de lutte contre la pauvreté. Ses résultats fournissent une évaluation documentée des difficultés à obtenir un premier rendez-vous médical pour l'ensemble des assurés : le patient de référence, la personne bénéficiaire de la C2S et la personne bénéficiaire de l'AME.
Lire la suite…[…] B. Conditions de mise en œuvre de la télémédecine. […] Conformément à l'article L1111-2 du Code de la santé publique, les patients ont le droit d'être informés sur leur état de santé, les différents examens et traitements proposés, ainsi que leurs risques et bénéfices. […] Le secret médical, garanti par l'article 226-13 du Code pénal et l'article R4127-4 du Code de la santé publique, s'applique également à la télémédecine. Les professionnels de santé sont tenus de respecter la confidentialité des informations médicales et personnelles des patients, y compris lors de la transmission et du stockage des données de santé. […] Les patients ont le droit de bénéficier d'un suivi médical adapté à leur état de santé et à leurs besoins, conformément à l'article L1110-1 du Code de la santé publique.
Lire la suite…Décisions • 72
[…] — la décision attaquée porte atteinte au principe d'égal accès aux soins résultant des articles L. 1110-1 et L. 1110-3 du code de la santé publique ; […]
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[…] Dans ses dernières conclusions notifiées le 19 mars 2021, l'association Ladapt demande à la cour au visa des articles 117 et 430 du code de procédure civile, 496-6 alinéa 6 du code civil et L.1110-3 du code de la santé publique de :
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Le code des assurances (et les autres)[11] et le code de la santé publique[12] renvoient aux contours de la prohibition s'imposant aux opérateurs qui ne peuvent recevoir ou solliciter un tel test, […] ces discriminations sont punies des peines prévues à l'article précédent lorsqu'elles se fondent sur la prise en compte de tests génétiques prédictifs ayant pour objet une maladie qui n'est pas encore déclarée ou une prédisposition génétique à une maladie ou qu'elles se fondent sur la prise en compte des conséquences sur l'état de santé d'un prélèvement d'organe tel que défini à l'article L. 1231-1 du code de la santé publique ou de […] Cayol : visa des « articles L. 113-2 et L. 113-8 du code des assurances et les articles L. 133-1 et L. 1141-1 du code de la santé publique ».
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