Article L1110-5 du Code de la santé publique

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Version04/02/2016

Entrée en vigueur le 23 avril 2005

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Modifié par : Loi n°2005-370 du 22 avril 2005 - art. 1 () JORF 23 avril 2005

Modifié par : Loi n°2005-370 du 22 avril 2005 - art. 2 () JORF 23 avril 2005

Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l'urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l'efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d'investigation ou de soins ne doivent pas, en l'état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté.
Ces actes ne doivent pas être poursuivis par une obstination déraisonnable. Lorsqu'ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou n'ayant d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris. Dans ce cas, le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa vie en dispensant les soins visés à l'article L. 1110-10.
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent sans préjudice de l'obligation de sécurité à laquelle est tenu tout fournisseur de produit de santé, ni des dispositions du titre II du livre Ier de la première partie du présent code.
Toute personne a le droit de recevoir des soins visant à soulager sa douleur. Celle-ci doit être en toute circonstance prévenue, évaluée, prise en compte et traitée.
Les professionnels de santé mettent en oeuvre tous les moyens à leur disposition pour assurer à chacun une vie digne jusqu'à la mort. Si le médecin constate qu'il ne peut soulager la souffrance d'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, qu'en lui appliquant un traitement qui peut avoir pour effet secondaire d'abréger sa vie, il doit en informer le malade, sans préjudice des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 1111-2, la personne de confiance visée à l'article L. 1111-6, la famille ou, à défaut, un des proches. La procédure suivie est inscrite dans le dossier médical.
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Entrée en vigueur le 23 avril 2005
Sortie de vigueur le 4 février 2016
6 textes citent l'article

Commentaires205


Village Justice · 3 janvier 2024

[…] En droit, l'article L1110-1 du Code de la santé publique prévoit que : […]

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www.dandan-avocat.com · 1er janvier 2024

L. 111-1 du code de l'éducation, n'a pas méconnu les dispositions de l' « Le droit fondamental à la protection de la santé […] #8217;article L. 1110-5 du même code prévoit : « Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l'urgence des […] L. 1110-1 et L. 1110-5 du code de la santé publique, la circulaire étant sans incidence à cet égard.

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Nancy, 26 septembre 2014, n° 1402473
Rejet

[…] — M me Y n'ayant pas été déclarée en état de mort cérébrale par l'équipe médicale, l'arrêt prématuré des soins est contraire à l'article L. 1110-5 du code de la santé publique ; […]

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2Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 15 avril 2014, n° 11870

[…] 12. Considérant que les actes ainsi commis par le D r B, qui ne sont pas de la nature de ceux autorisés par les dispositions des articles L. 1110-5, L. 1111-4, L. 1111-13 et R. 4127-37 du code de la santé publique et qui n'ont, d'ailleurs, pas été décidés par lui dans le respect des procédures prévues par ces dispositions, sont prohibés par le second alinéa de l'article R. 4127-38 du même code qui interdit au médecin de provoquer délibérément la mort ; qu'alors même que des dysfonctionnements, dont le D r B aurait alerté la direction du centre hospitalier, auraient affecté l'unité d'hospitalisation de courte durée, ces actes justifient, par leur gravité, la peine de la radiation prononcée par la chambre disciplinaire de première instance ;

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3Cour d'appel de Rouen, 1ère ch. civile, 23 juin 2021, n° 19/01890
Infirmation partielle

[…] Par conclusions notifiées le 17 juillet 2019 et à partie non constituée le 23 juillet 2019, M me A Y , appelante, demande à la cour d'appel, au visa des articles L.1142-1, L.1110-5, L.1111-2, R.4127-32 et R.4127-9 du code de la santé publique et 700 du code de procédure civile, de :

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