Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé / Chapitre Ier : Information des usagers du système de santé et expression de leur volonté / Section 1 : Principes généraux
Article L1111-2 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 avril 2005
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Modifié par : Loi n°2005-370 du 22 avril 2005 - art. 10 () JORF 23 avril 2005
Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser.
Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel.
La volonté d'une personne d'être tenue dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission.
Les droits des mineurs ou des majeurs sous tutelle mentionnés au présent article sont exercés, selon les cas, par les titulaires de l'autorité parentale ou par le tuteur. Ceux-ci reçoivent l'information prévue par le présent article, sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-5. Les intéressés ont le droit de recevoir eux-mêmes une information et de participer à la prise de décision les concernant, d'une manière adaptée soit à leur degré de maturité s'agissant des mineurs, soit à leurs facultés de discernement s'agissant des majeurs sous tutelle.
Des recommandations de bonnes pratiques sur la délivrance de l'information sont établies par la Haute Autorité de santé et homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé.
En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen.
Commentaires • 341
A ce titre, ils peuvent demander son admission et autorisent les soins sur le fondement des articles L. 3211-10 et L. 3211-1, alinéa 1er, du code de la santé publique ; ces soins peuvent également être demandés par le juge aux affaires familiales statuant en cas de désaccord entre les titulaires de l'autorité parentale ou par le tuteur. […] Le mineur est alors en soins psychiatriques libres en application de l'article L. 3211-2, […] selon l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. […] Dans ce cadre, et selon les dispositions des articles L. 1111-2 et L.111-4 du code de la santé publique, […]
Lire la suite…Par ailleurs, l'information claire et loyale de la mère doit être fournie non seulement selon les recommandations du Collège national mais aussi en vertu des dispositions de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique afin que la maman puisse accepter la voie basse en parfaite connaissance de cause. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] 60-02-01-01-02-02 […] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : « Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. […]
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[…] Tout praticien est tenu tant en vertu du contrat qui le lie à son patient qu'en application de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique d'un devoir de conseil et d'information. L'information du patient porte, de manière claire, loyale et adaptée, sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus, le texte prévoyant qu'en cas de litige c'est au professionnel d'apporter, par tous moyens, la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé.
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3. Tribunal administratif d'Orléans, 9 octobre 2008, n° 0701861
[…] 60-02-01-01-01 […] Considérant qu'aux termes L.1111-2 du code de la santé publique : « Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. […] des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver. » ; qu'aux termes de l'article L.1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, […]
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La loi Kouchner du 4 mars 2002 a consacré le droit à l'information comme un droit du malade à l'article L1111-2 du code de la santé publique, lequel prévoit : […]
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