Article L1111-2 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L1 (Ab), Code de la santé publique L1 C

Entrée en vigueur le 23 juillet 2009

Modifié par : LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 37

Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver.

Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser.

Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel.

La volonté d'une personne d'être tenue dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission.

Les droits des mineurs ou des majeurs sous tutelle mentionnés au présent article sont exercés, selon les cas, par les titulaires de l'autorité parentale ou par le tuteur. Ceux-ci reçoivent l'information prévue par le présent article, sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-5. Les intéressés ont le droit de recevoir eux-mêmes une information et de participer à la prise de décision les concernant, d'une manière adaptée soit à leur degré de maturité s'agissant des mineurs, soit à leurs facultés de discernement s'agissant des majeurs sous tutelle.

Des recommandations de bonnes pratiques sur la délivrance de l'information sont établies par la Haute Autorité de santé et homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé.

En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen.

L'établissement de santé recueille auprès du patient hospitalisé les coordonnées des professionnels de santé auprès desquels il souhaite que soient recueillies les informations nécessaires à sa prise en charge durant son séjour et que soient transmises celles utiles à la continuité des soins après sa sortie.

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Entrée en vigueur le 23 juillet 2009
Sortie de vigueur le 28 janvier 2016
40 textes citent l'article

Commentaires338


Me David Lizano · consultation.avocat.fr · 12 octobre 2023

La loi Kouchner du 4 mars 2002 a consacré le droit à l'information comme un droit du malade à l'article L1111-2 du code de la santé publique, lequel prévoit : […]

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M. Jean-François Longeot, du groupe UC, de la circonsciption : Doubs · Questions parlementaires · 28 septembre 2023

A ce titre, ils peuvent demander son admission et autorisent les soins sur le fondement des articles L. 3211-10 et L. 3211-1, alinéa 1er, du code de la santé publique ; ces soins peuvent également être demandés par le juge aux affaires familiales statuant en cas de désaccord entre les titulaires de l'autorité parentale ou par le tuteur. […] Le mineur est alors en soins psychiatriques libres en application de l'article L. 3211-2, […] selon l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. […] Dans ce cadre, et selon les dispositions des articles L. 1111-2 et L.111-4 du code de la santé publique, […]

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Me Dimitri Philopoulos · consultation.avocat.fr · 29 mai 2023

Par ailleurs, l'information claire et loyale de la mère doit être fournie non seulement selon les recommandations du Collège national mais aussi en vertu des dispositions de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique afin que la maman puisse accepter la voie basse en parfaite connaissance de cause. […]

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1CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 11 mars 2021, 19BX00485, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – il n'exerce pas une action récursoire sur le fondement de l'article L. 1142-21 du code de la santé publique, mais subrogatoire sur le fondement de l'article L. 1142-15 ; c'est ainsi à tort que les premiers juges ont estimé qu'il ne pouvait se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 1111-2 relatives à l'information des patients ;

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2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 6 décembre 2011, n° 1100023
Rejet Tribunal administratif : Rejet

[…] 60-02-01 […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : « Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. […]

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3Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 21 octobre 2016, 15PA01215, Inédit au recueil Lebon
Désistement

[…] – elle n'a pas reçu d'information sur les risques de l'intervention chirurgicale préalablement à celle-ci en méconnaissance de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique et a donc perdu une chance de se soustraire au risque qui s'est réalisé ;

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