Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé / Chapitre Ier : Information des usagers du système de santé et expression de leur volonté / Section 1 : Principes généraux
Article L1111-3 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 mars 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-250 du 11 mars 2010 - art. 1
Toute personne a droit, à sa demande, à une information, délivrée par les établissements et services de santé publics et privés, sur les frais auxquels elle pourrait être exposée à l'occasion d'activités de prévention, de diagnostic et de soins et les conditions de leur prise en charge. Les professionnels de santé d'exercice libéral doivent, avant l'exécution d'un acte, informer le patient de son coût et des conditions de son remboursement par les régimes obligatoires d'assurance maladie. Lorsque l'acte ou la prestation inclut la fourniture d'un dispositif médical visé à l'article L. 5211-1, l'information écrite délivrée gratuitement au patient comprend, de manière dissociée, le prix d'achat de chaque élément de l'appareillage proposé, le prix de toutes les prestations associées. Les infractions au présent alinéa sont constatées et poursuivies dans les conditions prévues pour les infractions aux décisions prises en application de l'article L. 162-38 du code de la sécurité sociale et punies des mêmes peines.
Une information écrite préalable précisant le tarif des actes effectués ainsi que la nature et le montant du dépassement facturé doit être obligatoirement remise par le professionnel de santé à son patient dès lors que ses honoraires dépassent un seuil fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, sauf si le professionnel prescrit un acte à réaliser lors d'une consultation ultérieure, auquel cas il est tenu de remettre à son patient l'information préalable susmentionnée, y compris si ses honoraires sont inférieurs au seuil fixé par l'arrêté précité.
Le professionnel de santé doit en outre afficher de façon visible et lisible dans sa salle d'attente ou à défaut dans son lieu d'exercice les informations relatives à ses honoraires, y compris les dépassements qu'il facture. Les infractions aux dispositions du présent alinéa sont recherchées et constatées dans les conditions prévues et par les agents mentionnés à l'article L. 4163-1. Les conditions d'application du présent alinéa et les sanctions sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 110
La CDN a en premier lieu retenu des griefs tenant à la méconnaissance de l'obligation de communiquer au patient qui le sollicite toutes les informations figurant dans son dossier médical, résultant de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique et celle du deuxième alinéa du II de l'article L. 1111-3-2 du même code, relatif à l'information sur le coût des soins, qui prévoit, lorsque l'acte inclut la fourniture d'un dispositif médical sur mesure ou de son accessoire, […]
Lire la suite…La chambre de première instance n'a retenu à l'encontre du docteur A... qu'un seul manquement, l'absence d'établissement d'un devis, en méconnaissance de l'article R. 4127- 240 du code de la santé publique. […] Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle. […] L'article L. 1111-3 du code de la santé publique, relatif au droit à l'information du patient sur les frais auxquels il pourrait être exposé à l'occasion d'activités de soins et les conditions de leur prise en charge, dispose notamment, dans sa rédaction applicable au litige, […]
Lire la suite…Décisions • 148
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 1111-3 du code de la santé publique : « Une information écrite préalable précisant le tarif des actes effectués ainsi que la nature et le montant du dépassement facturé doit être obligatoirement remise par le professionnel de santé à son patient dès lors que ses honoraires dépassent un seuil fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, sauf si le professionnel prescrit un acte à réaliser lors d'une consultation ultérieure, auquel cas il est tenu de remettre à son patient l'information préalable susmentionnée, y compris si ses honoraires sont inférieurs au seuil fixé par l'arrêté précité » ; […]
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[…] R. 147-2, des faits de même nature sont constatés à l'issue du délai d'un mois imparti, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie adresse à la personne ou à l'établissement en cause la notification prévue à l'article L. 162-1-14. […] s'il le souhaite, ou pour présenter des observations écrites. » ; qu'enfin l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale dispose : « L'inobservation des règles du présent code et de l'article L. 1111-3 du code de la santé publique par les professionnels de santé, […]
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 1re section, 4 novembre 2013, n° 12/08088
[…] Elle invoque l'application des articles 1315 du code civil et L.1111-2, L.1111-3, R.1111-23 et R.4127-240 du code de la santé publique. […]
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Nota : Conformément à l'article 44 II de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, à compter de l'entrée en vigueur des mesures réglementaires nécessaires à l'application de l'article L. 111-7 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant du 1° du I du présent article, […] des articles L. 112-11 à L. 112-13 et des sections 1 à 3 du chapitre VIII du titre IV du livre V du code monétaire et financier, 10° Du code pénal réprimant la vente forcée par correspondance ; 11° Des articles L. 1111-3 et L. 1111-3-2 à L. 1111-3-5 du code de la santé publique et des dispositions complémentaires prises pour leur application ; […] Considérant qu'il résulte de ce qui précède, […]
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