Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé / Chapitre Ier : Information des usagers du système de santé et expression de leur volonté / Section 1 : Principes généraux
Article L1111-8-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 janvier 2016
Modifié par : LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 193
I.-Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques est utilisé comme identifiant de santé des personnes pour leur prise en charge à des fins sanitaires et médico-sociales, dans les conditions prévues à l'article L. 1110-4.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les modalités d'utilisation de cet identifiant, notamment afin d'en empêcher l'utilisation à des fins autres que sanitaires et médico-sociales.
Les dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés prescrivant une procédure particulière d'autorisation à raison de l'utilisation du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques dans un traitement de données à caractère personnel ne sont pas applicables aux traitements qui utilisent ce numéro exclusivement dans les conditions prévues au présent I.
II.-Par dérogation au I, le traitement de l'identifiant de santé peut être autorisé à des fins de recherche dans le domaine de la santé, dans les conditions prévues au chapitre IX de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée. La Commission nationale de l'informatique et des libertés peut imposer que le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques soit alors confié à un organisme tiers, distinct du responsable de traitement, habilité à détenir cet identifiant et chargé de procéder aux appariements nécessaires. Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les modalités d'application du présent article.
Commentaires • 20
cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=&categorieLien=cid">code de la santé publique (CSP). […] cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685788&dateTexte=&categorieLien=cid">L. 1111-8-1 et R. 1111-8-1 et suivants du code de la santé publique) qui ne peut être utilisé que pour répertorier et retrouver les données de santé et les données administratives rattachées à une personne bénéficiant ou appelée à bénéficier d'une prise en charge sanitaire ou médico-sociale. […] cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685779&dateTexte=&categorieLien=cid">dispositions de l'article L. 1111-8 du code de la santé publique.
Lire la suite…Décisions • 28
[…] Elle estime en effet qu'un tel accès ne s'inscrirait pas dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires applicables aux traitements comprenant l'INS, prévues par les articles L. 1111-8-1 et R. 1111-8-1 et suivants du CSP. L'article 9 modifié par le projet de décret prévoit que les codes QR générés par SI-DEP pourront contenir les données relatives à la vaccination mentionnées au 2° de l'article 9 du décret (statut vaccinal, nom du vaccin et date de la ou des injections). Le ministère a précisé qu'un tel ajout vise à permettre d'établir un passe vaccinal valide dans divers cas actuellement prévus par la loi renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique.
Lire la suite…- Isolement·
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[…] Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1111-8-1 et R. 1111-8-1 et s. ; […]
Lire la suite…- Identifiants·
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3. CNIL, Délibération du 13 juillet 2017, n° 2017-215
[…] - données relatives à l'identification des personnes concernées telles que transmises par les caisses d'assurance maladie participantes ou les personnes concernées, à savoir : l'identifiant national de santé mentionné à l'article L. 1111-8-1 du code de la santé publique, nom de naissance et nom d'usage, le cas échéant, prénom(s), sexe, date de naissance, adresse, coordonnées téléphoniques ;
Lire la suite…- Cancer·
- Santé·
- Personne concernée·
- Structure·
- Traitement de données·
- Finalité·
- Autorisation unique·
- Professionnel·
- Accès·
- Personnel
'intérêt public mentionné à l'article L. 1111-24, pour le traitement de ces données, leur conservation sur support informatique et leur transmission par voie électronique (art L 1470-5 CSP). […] Le référentiel relatif à l'identification électronique des acteurs sanitaires, pris en application des articles L 1470-2 et L 1470-5 du code de la santé publique (CSP) définit le niveau minimum de garantie attendu concernant les modalités d'identification électronique des utilisateurs des services numériques en santé. Le référentiel est décomposé en 3 volets
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