Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé / Chapitre Ier : Information des usagers du système de santé et expression de leur volonté / Section 2 : Expression de la volonté des malades refusant un traitement et des malades en fin de vie
Article L1111-12 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 février 2016
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Modifié par : LOI n°2016-87 du 2 février 2016 - art. 10
Lorsqu'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, est hors d'état d'exprimer sa volonté, le médecin a l'obligation de s'enquérir de l'expression de la volonté exprimée par le patient. En l'absence de directives anticipées mentionnées à l'article L. 1111-11, il recueille le témoignage de la personne de confiance ou, à défaut, tout autre témoignage de la famille ou des proches.
Commentaires • 10
En effet, l'article 1111-12 du Code de la Santé Publique dispose que […] Ainsi, lorsqu'un patient est gravement malade au point de ne pouvoir bénéficier que de soins palliatifs, celui-ci est en droit de refuser tout traitement qui le garderait en vie. […] L'article L1111-11 du Code de la Santé Publique dispose que
Lire la suite…Le Premier Ministre se fondait sur le droit de l'état d'urgence sanitaire de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique pour déroger au droit usuel. […] #8217;article L. 3131-15 du code de la santé publique et, d'autre part, les dispositions de cet article ne permettent pas au Premier ministre de déroger aux dispositions de l'article L. 5121-12-1 du code de la santé publique ;
Lire la suite…Décisions • 10
[…] En droit, l'article L 1111-12 du Code de la Santé publique énonce que « Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver.
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En vertu de l'article L. 1111-12 du code de la santé publique, toute personne a le droit d'être informée, préalablement à toute investigation, traitement ou action de prévention qui lui est proposée, sur les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent.
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3. Conseil d'État, 15 avril 2020, 440029, Inédit au recueil Lebon
[…] en outre, que du droit reconnu par l'article L. 1110-9 du code de la santé publique à toute personne malade dont l'état le requiert d'accéder à des soins palliatifs et à un accompagnement. Elles n'ont ni pour objet ni pour effet de déroger aux articles L. 1110-5 et suivants du code de la santé publique qui prévoient, notamment, une procédure collégiale lors d'un arrêt des traitements et de la mise en oeuvre d'une sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès, ou aux articles L. 1111-12, R. 4127-37-2 et R. 4127-37-3 de ce code faisant obligation au médecin de s'enquérir, avant la mise en oeuvre d'une telle sédation, de la volonté du patient hors d'état de l'exprimer, […]
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Le cadre juridique applicable aux directives anticipées exprimant la volonté des personnes concernant leur fin de vie découle des articles L. 1111-11, L. 1111-12 et R. 1111-17 à R. 1111-20 du code de la santé publique. […]
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