Article L1111-11 du Code de la santé publique

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Version23/04/2005
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Version04/02/2016
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Version01/10/2020

Entrée en vigueur le 23 avril 2005

Est créé par : Loi n°2005-370 du 22 avril 2005 - art. 7 () JORF 23 avril 2005

Est créé par : Loi n°2005-370 du 22 avril 2005 - art. 10 () JORF 23 avril 2005

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d'état d'exprimer sa volonté. Ces directives anticipées indiquent les souhaits de la personne relatifs à sa fin de vie concernant les conditions de la limitation ou l'arrêt de traitement. Elles sont révocables à tout moment.
A condition qu'elles aient été établies moins de trois ans avant l'état d'inconscience de la personne, le médecin en tient compte pour toute décision d'investigation, d'intervention ou de traitement la concernant.
Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions de validité, de confidentialité et de conservation des directives anticipées.
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Entrée en vigueur le 23 avril 2005
Sortie de vigueur le 4 février 2016
12 textes citent l'article

Commentaires97


Village Justice · 8 février 2024

[…] Il est prévu que lorsqu'une personne fait l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne (type tutelle), elle peut rédiger des directives anticipées avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué conformément à l'article L1111-11 du Code de la Santé Publique. […]

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Décisions67


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 11 mai 2013, n° 1300740

[…] Y, telles que prévues à l'article L. 1111-11 du code de la santé publique et dans les formes prévues à l'article R. 1111-17 du même code et en l'absence d'une personne de confiance telle que prévue à l'article L. 1111-6 du code précité, la procédure collégiale prévue à l'article L. 1111-4 du code précité et définie à l'article R. 4127-37 de ce code devait être poursuivie avec la famille de M. […]

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2Conseil d'État, Juge des référés, formation collégiale, 25 avril 2022, 462576, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — elle méconnaît les articles L. 1110-1, L. 1110-5, L. 1110-5-1, L. 1111-4 et L. 1111-11 du code de la santé publique dès lors que trois des enfants de A I, dont un mineur, n'ont pas été informés, d'une part, de la décision d'engager une procédure de réflexion collégiale du 28 février 2022 et, d'autre part, de la décision de limitation des traitements confirmée le 1er mars 2022 après une procédure collégiale ;

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3Tribunal administratif de Montreuil, 23 avril 2024, n° 2405268

[…] Enfin, selon l'article R. 4127-37-1 du code de la santé publique : « I. – Lorsque le patient est hors d'état d'exprimer sa volonté, le médecin en charge du patient est tenu de respecter la volonté exprimée par celui-ci dans des directives anticipées, […] l'application des directives anticipées ne s'impose pas pendant le temps nécessaire à l'évaluation complète de la situation médicale. / III.- Si le médecin en charge du patient juge les directives anticipées manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale, le refus de les appliquer ne peut être décidé qu'à l'issue de la procédure collégiale prévue à l'article L. 1111-11. […]

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