Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre II : Recherches impliquant la personne humaine / Chapitre III : Comités de protection des personnes et autorité compétente
Article L1123-6 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 janvier 2018
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Modifié par : Ordonnance n°2018-20 du 17 janvier 2018 - art. 3
I. - Avant de réaliser une recherche impliquant la personne humaine, le promoteur en soumet le projet à l'avis d'un comité de protection des personnes désigné de manière aléatoire dans des conditions prévues à l'article L. 1123-14. Il ne peut solliciter qu'un avis par projet de recherche.
En cas d'avis défavorable du comité, le promoteur peut demander au ministre chargé de la santé de soumettre le projet, pour un second examen, à un autre comité de protection des personnes selon des modalités prévues à l'article L. 1123-14.
II. - Les dispositions du I ne sont pas applicables au comité de protection des personnes prévu à l'article L. 1123-16 lorsque son avis doit être recueilli pour un projet de recherche relevant du secret de la défense nationale mentionnée au chapitre III bis.
Commentaires • 11
L'ordonnance, prise sur le fondement de l'habilitation prévue à l' L. 1123-6 du CSP […] Retrouvez les articles « L'accès aux traitements en état d'urgence sanitaire » iciiciici
Lire la suite…Décisions • 5
[…] 16. En troisième lieu, le Premier ministre n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en prévoyant, à l'article R. 1124-17 dans le cadre de la procédure d'évaluation accélérée qu'il instaure, un mode de désignation dérogatoire, par le ministre chargé de la santé, du comité de protection des personnes devant se prononcer sur une demande d'autorisation d'un essai clinique, plutôt qu'une désignation par le tirage au sort effectué par le système d'information des recherches impliquant la personne humaine prévu au II de l'article R. 1123-20-1 du code de la santé publique précité. Il n'a, ce faisant, méconnu ni les dispositions de l'article L. 1123-6 du code de la santé publique, ni celles du règlement (UE) du 16 avril 2014. Il n'a pas davantage procédé à une subdélégation illégale.
Lire la suite…- Comités·
- Règlement (ue)·
- Cliniques·
- Protection·
- Médicaments·
- Personnes·
- Conférence·
- Santé publique·
- Éthique·
- Santé
[…] — est dépourvue de signature en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; — n'est pas motivée en méconnaissance de l'article L. 211-3 du code des relations entre le public et l'administration ; — n'a pas été précédée de l'avis du comité de protection des personnes en violation de l'article L. 1123-6 du code de la santé publique. Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 octobre et 18 novembre 2022, l'ANSM conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la fondation requérante ne sont pas fondés.
Lire la suite…3. Conseil d'État, 1ère et 4ème chambres réunies, 5 février 2018, 406933, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article R. 5121-13 du code de la santé publique, applicable aux expérimentations de médicaments à usage humain : « Sous réserve des dispositions des articles L. 1123-6 à L. 1123-8 et L. 1123-13 et de celles prises pour leur application, les expérimentateurs, les investigateurs et les personnes appelées à collaborer aux essais sont tenus au secret professionnel en ce qui concerne notamment la nature des produits étudiés, les essais, […]
Lire la suite…- Recherche·
- Santé publique·
- Ordre des médecins·
- Contrepartie·
- Etablissements de santé·
- Structure·
- Décret·
- Charges·
- Pouvoir réglementaire·
- Ordre