Article L1126-5 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L209-20 (Ab), Code de la santé publique - art. L209-20 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L1127-5 (T)

Entrée en vigueur le 11 août 2004

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Modifié par : Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 93 () JORF 11 août 2004

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende le fait de pratiquer ou de faire pratiquer une recherche biomédicale :
1° Sans avoir obtenu l'avis favorable d'un comité de protection des personnes et l'autorisation de l'autorité compétente conformément à l'article L. 1121-4 ;
2° Dans des conditions contraires aux dispositions de l'article L. 1121-12 ;
3° Dont la réalisation a été interdite ou suspendue par l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 1123-12.
L'investigateur qui réalise une telle recherche en infraction aux dispositions de l'article L. 1121-13 est puni des mêmes peines.
Entrée en vigueur le 11 août 2004
Sortie de vigueur le 7 mars 2012

Commentaire1


Mélanie Huet Avocat

[…] pénale, sur le fondement de l'article L.1126-5 du code de la santé publique, lequel sanctionne en particulier « le fait de pratiquer ou de faire pratiquer une recherche impliquant la personne humaine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende » sans avoir obtenu, selon la catégorie de recherche, l'avis du CPP et l'autorisation de l'ANSM (sanction qui peut viser à la fois l'investigateur et le promoteur de la recherche). […]

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