Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre III : Examen des caractéristiques génétiques, identification par empreintes génétiques et profession de conseiller en génétique / Chapitre Ier : Modalités de mise en œuvre des examens des caractéristiques génétiques et des identifications par empreintes génétiques et information de la parentèle
Article L1131-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 août 2021
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Modifié par : LOI n°2021-1017 du 2 août 2021 - art. 15
I.-Préalablement à la réalisation d'un examen des caractéristiques génétiques d'une personne, le médecin prescripteur informe celle-ci des risques qu'un silence ferait courir aux membres de sa famille potentiellement concernés si une anomalie génétique pouvant être responsable d'une affection grave justifiant de mesures de prévention, y compris de conseil génétique, ou de soins était diagnostiquée. Il prévoit avec elle, dans un document écrit qui peut, le cas échéant, être complété après le diagnostic, les modalités de l'information destinée aux membres de la famille potentiellement concernés afin d'en préparer l'éventuelle transmission. Si la personne a exprimé par écrit sa volonté d'être tenue dans l'ignorance du diagnostic, elle peut autoriser le médecin prescripteur à procéder à l'information des intéressés dans les conditions prévues au II.
En cas de diagnostic d'une anomalie génétique pouvant être responsable d'une affection grave, sauf si la personne a exprimé par écrit sa volonté d'être tenue dans l'ignorance du diagnostic, l'information médicale communiquée est résumée dans un document rédigé de manière loyale, claire et appropriée, qui est signé et remis à cette personne par le médecin. La personne atteste de cette remise. Lors de l'annonce de ce diagnostic, le médecin informe la personne de l'existence d'une ou plusieurs associations de malades susceptibles d'apporter des renseignements complémentaires sur l'anomalie génétique diagnostiquée. Si la personne le demande, il lui remet la liste des associations agréées en application de l'article L. 1114-1.
La personne est tenue d'informer les membres de sa famille potentiellement concernés dont elle ou, le cas échéant, son représentant légal possède ou peut obtenir les coordonnées, dès lors que des mesures de prévention ou de soins peuvent leur être proposées. La personne ou, le cas échéant, son représentant légal communique aux personnes contactées les coordonnées du médecin prescripteur.
II.-Si la personne ne souhaite pas informer elle-même les membres de sa famille potentiellement concernés, elle peut demander par un document écrit au médecin prescripteur, qui atteste de cette demande, de procéder à cette information. Elle lui communique à cette fin les coordonnées des intéressés dont elle dispose. Le médecin porte alors à la connaissance de ces derniers l'existence d'une information médicale à caractère familial susceptible de les concerner et les invite à se rendre à une consultation chez un médecin qualifié en génétique sans dévoiler à ces personnes le nom de la personne ayant fait l'objet de l'examen, ni l'anomalie génétique, ni les risques qui lui sont associés.
III.-Si la personne fait l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne ou est hors d'état d'exprimer sa volonté et que l'examen est réalisé dans son intérêt en application de l'article L. 1130-3, le médecin procède à l'information des membres de la famille potentiellement concernés dont il possède les coordonnées, dans les conditions prévues au II du présent article.
IV.-Si la personne décède avant l'annonce du résultat ou avant d'avoir pu informer les membres de sa famille potentiellement concernés, le médecin procède à l'information de ceux dont il possède les coordonnées, dans les conditions prévues au II du présent article, sauf si la personne s'était opposée antérieurement à être informée du résultat ou si elle s'était opposée antérieurement à ce que les membres de sa famille potentiellement concernés bénéficient de cette information.
V.-Dans tous les cas, le médecin qualifié en génétique consulté par la personne apparentée est informé par le médecin prescripteur de l'anomalie génétique en cause.
Commentaires • 18
En France, les tests génétiques sont effectués uniquement dans un cadre médical, judiciaire ou de recherche (articles L1131-1 à 7 CSP). L'art. 16-10 C.civ, et l'art. 226-25 C.pén interdisent de fait les TGAL. Le problème de l'opportunité des TGAL ne se pose donc pas dans le contexte actuel.
Lire la suite…de la vie publique dans le cadre des missions prévues à l'article 20 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, les documents préalables à l'élaboration du rapport d'accréditation des établissements de santé prévu à l'article L. 6113-6 du code de la santé publique, les documents préalables à l'accréditation des personnels de santé prévue à l'article L. 1414-3-3 du code de la santé publique, […] 12° L'article L. 107 A du livre des procédures fiscales; 13° L'article L. 421-4 du code de l'action sociale et des familles ; 14° Les articles L. 1111-7 et L. 1131-1 du code de la santé publique ; 15° L'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale ; […]
Lire la suite…Décisions • 24
[…] Si l'article 2 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 fait obligation à l'administration et à la commission d'accès aux documents administratifs, lorsqu'elles sont saisies d'une demande de communication, fondée sur cette seule loi, d'un document contenant des informations médicales, de l'examiner d'office au regard du régime spécial organisé par les articles L. 1111-7 et L. 1131-1 du code de la santé publique, il n'appartient en revanche pas au juge de l'excès de pouvoir, saisi de conclusions tendant, sur le fondement de la seule loi du 17 juillet 1978, à l'annulation d'un refus de communiquer un document administratif, d'examiner d'office si ce refus méconnaît ce régime spécial.
Lire la suite…- Régimes spéciaux d'accès aux documents administratifs (art·
- Accès aux informations en matière d'environnement·
- Applicabilité au juge de l'excès de pouvoir·
- Application au juge de l'excès de pouvoir·
- 20 et 21 de la loi du 17 juillet 1978)·
- Accès aux documents administratifs·
- Accès aux informations médicales·
- Droits civils et individuels·
- 2 de la même loi)·
- 5 de la même loi)
[…] le cabinet Y, a assigné la SARL IMMOBILIERE RISPOLI, ancien promoteur-vendeur dudit ensemble immobilier, devant le président du tribunal de grande instance de Marseille statuant en référé aux fins de : «Vu les articles 1134, 1604 et suivants du code civil, 809 du NCPC, 33 et suivants de la loi du 9 juillet 1991, L 1131-1 du code de la santé publique, L 115-5 du code de la construction, Venir la SARL IMMOBILIERE RISPOLI s'entendre ordonner de procéder ou de faire procéder au raccordement de l'ensemble immobilier du Parc de la Busine à l'égout public, et ce sous peine d'une astreinte de i 000 € par jour de retard passé le délai de 30 jours courant à compter de l'ordonnance a intervenir. […]
Lire la suite…- Parc·
- Syndicat de copropriétaires·
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- Ensemble immobilier·
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- Contestation sérieuse
3. Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 20 décembre 2018, n° 17/01713
[…] Cette preuve est rapportée en ce qui concerne la servitude de raccordement au réseau public d'assainissement. En effet, M. X de Y s'est vu notifier, par lettres de la communauté de communes des Trois frontières en date des 27 décembre 2012 et 17 avril 2013, l'obligation, en vertu des articles L. 1131-1 et L. 1131-5 du code de la santé publique, sous peine de doublement
Lire la suite…- Réseau·
- Assainissement·
- Canalisation·
- Livre foncier·
- Servitude de passage·
- Propriété·
- Communauté de communes·
- Gaz·
- Demande·
- Enclave
La loi déférée a, ce faisant, mis en cohérence le code de la santé publique avec le droit civil, aussi bien d'ailleurs en ce qui concerne le don de gamètes qu'en ce qui concerne le don de sang, une modification similaire étant apportée à l'article L. 1221-5 du code de la santé publique par l'article 12 de la loi déférée. […] celles de l'article L. 1131-1 de ce code. […] Par conséquent, le deuxième alinéa de l'article L. 2151-9 du code de la santé publique, qui ne méconnaît aucune autre exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution. – Sur certaines dispositions de l'article 23 :
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