Entrée en vigueur le 25 mars 2019
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 102
I. - Les associations, régulièrement déclarées, ayant une activité dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades peuvent faire l'objet d'un agrément par l'autorité administrative compétente soit au niveau régional, soit au niveau national. L'agrément est prononcé sur avis conforme d'une commission nationale qui comprend des représentants de l'Etat, dont un membre de la juridiction administrative et un membre de la Cour de cassation en activité ou honoraire, un député et un sénateur et leurs suppléants ainsi que des personnalités qualifiées en raison de leur compétence ou de leur expérience dans le domaine associatif. L'agrément est notamment subordonné à l'activité effective et publique de l'association en vue de la défense des droits des personnes malades et des usagers du système de santé ainsi qu'aux actions de formation et d'information qu'elle conduit, à la transparence de sa gestion, à sa représentativité et à son indépendance. Les conditions d'agrément et du retrait de l'agrément ainsi que la composition et le fonctionnement de la commission nationale sont déterminés par décret en Conseil d'Etat.
Seules les associations agréées représentent les usagers du système de santé dans les instances hospitalières ou de santé publique.
II. - Les représentants des usagers dans les instances mentionnées au I suivent une formation de base délivrée par les associations de représentants d'usagers agréées au titre du même I.
Cette formation est conforme à un cahier des charges. Le cahier des charges ainsi que la liste des associations délivrant la formation sont arrêtés par le ministre chargé de la santé.
Cette formation donne droit à une indemnité versée au représentant d'usagers par l'association assurant la formation. Un décret détermine les modalités selon lesquelles une subvention publique est allouée à cet effet à l'association. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe le montant de cette indemnité.
Ce temps d'échange s'adresse à tous les membres ou représentants d'associations agréées au titre de l'article L.1114-1 du CSP. 📅 Mardi 26 mai 2026 🕝 De 16h00 à 17h00 📍 En ligne – visioconférence Microsoft Teams 🎯 Au programme : • Découvrir la Conférence Régionale de Santé et d'Autonomie • Retour sur la mandature 2021-2026 • Témoignages de membres de la CRSA • Présentation des modalités de candidature Lien de connexion (Microsoft Teams) : https://lnkd.in/e4n3Pe7X 📧 Pour toute question : ars-idf-crsa@ars.sante.fr Pour plus d'informations : https://lnkd.in/e5cwxnA8 CRSA - Conférence Régionale
Lire la suite…mentionnés au II de l'article L. 511-41-A, […] 4° Il n'a pas déféré à une mise en demeure de se conformer à ces dispositions ou à une injonction prévue aux articles L. 511-41-3 et L. 511-41-4 ; 5° Il exerce au moin[...] 🌍 Modification article R6324-3 du Code du travail (2026-01-31) (Code du Travail (MAJ)) [30/4/2026] : Si l'opérateur de compétences constate, […] par des associations de personnes malades et d'usagers du système de santé ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national dans les conditions prévues à l'article L. 1114-1, par les exploitants concernés ou leurs assureurs et par l'office » figurant au deuxième alinéa de l' article L. 1142-24-4 du code de la
Lire la suite…[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros à verser à chacune d'elles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] En dernier lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 1114-6 du code de la santé publique citées au point 1 que l'Union nationale des associations agréées d'usagers du système de santé est habilitée à représenter les usagers auprès des pouvoirs publics, sans que cette habilitation prive les associations agréées des droits que leur confère leur agrément en vertu de l'article L. 1114-1 du même code, […] Par l'article R. 1114-36 qu'il insère dans le code de la santé publique, […]
Le document ci-dessous est la décision n°2021.0 /DC/SEU du 9 décembre 2021 du collège de la Haute Autorité de santé portant sur le droit d'alerte prévu à l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale, accessible par le lien situé dans l'encadré ci-dessous. […] La demande de l'association Renaloo, association agréée au sens de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique (CSP) est recevable ; […] 1. Comment agir pour que les patients « éligibles » au Ronapreve soient clairement et loyalement informés de l'existence et de la pertinence de ce traitement ?
[…] application de l'article L 1114-1 du code de la santé publique peut agir en justice afin d'obtenir la réparation des préjudices individuels subis par les usagers du système de santé placé dans une situation similaire ou identique et ayant pour cause commune un manquement d'un producteur ou d'un fournisseur de l'un des produits mentionnés au II de l'article L 5311-1 ou d'un prestataire utilisantl'un de ces produits à leurs obligations légales ou contractuelles. L'action n'est pas ouverte aux assocations ayant pour activité annexe la commercialisation de l'un des produits mentionnés au II . L'action ne peut porter que sur la réparation des préjudices résultant de dommages corporels subis par des usagers du système de santé”.
à l'article L. 165-1, est subordonné à leur inscription sur une liste établie dans les conditions fixées au présent article. […] Peuvent proposer à la Haute Autorité de santé de s'autosaisir de l'évaluation du service attendu ou du service rendu d'un acte ou d'une prestation, selon des modalités définies par voie réglementaire : 1° Les conseils nationaux professionnels mentionnés à l'article L. 4021-3 du code de la santé publique ; 2° Les associations d'usagers agréées au titre de l'article L. 1114-1 du même code ; 3° L'exploitant, au sens du I de l'article L. 165-1-1-1 du présent code, d'un produit de santé mentionné aux articles L. 5211-1 ou L. 5221-1 du code de la santé publique, […]
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