Article L1142-5 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

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Version31/12/2002
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Version06/09/2003
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Version14/05/2009

Entrée en vigueur le 5 mars 2002

Est créé par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 98 () JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Dans chaque région, une commission régionale de conciliation et d'indemnisation est chargée de faciliter le règlement amiable des litiges relatifs aux accidents médicaux, aux affections iatrogènes et aux infections nosocomiales, ainsi que des autres litiges entre usagers et professionnels de santé, établissements de santé, services de santé ou organismes ou producteurs de produits de santé mentionnés aux articles L. 1142-1 et L. 1142-2.
La commission siège en formation de règlement amiable des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et en formation de conciliation.
Dans le cadre de sa mission de conciliation, la commission peut déléguer tout ou partie de ses compétences à un ou plusieurs médiateurs indépendants qui, dans la limite des compétences dévolues, disposent des mêmes prérogatives et sont soumis aux mêmes obligations que les membres de la commission.
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Entrée en vigueur le 5 mars 2002
Sortie de vigueur le 31 décembre 2002
30 textes citent l'article

Commentaires17


blog.landot-avocats.net · 4 juin 2019

-1-Selon le premier alinéa de l'article L. 1142-6 du code de la santé publique « les commissions régionales de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales sont présidées par un magistrat de l'ordre administratif ou un magistrat de l'ordre judiciaire, en activité ou honoraire ». […]

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Georgina Benard-vincent · Blog Droit Administratif · 28 juillet 2017

L'article L 213-1 du CJA nous indique qu'il s'agit de « tout processus structuré, quelle qu'en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la juridiction.»[8]. Sans minorer l'apport de la loi J21, la médiation n'est pas un terme nouveau en matière administrative[9]. […] L.1142-5 CSP issu de la loi n°202-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, JORF du 5 mars 2002, p.4118, texte n°1

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Décisions114


1Tribunal administratif de Besançon, 18 septembre 2012, n° 1200610

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-8 du code de la santé publique, relatif aux commissions régionales de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux prévues à l'article L. 1142-5 du même code : « Lorsque les dommages subis présentent le caractère de gravité prévu au II de l'article L. 1142-1, la commission émet un avis sur les circonstances, les causes, la nature et l'étendue des dommages, ainsi que sur le régime d'indemnisation applicable. / L'avis de la commission régionale est émis dans un délai de six mois à compter de sa saisine. […]

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 1er avril 2021, n° 20/13788
Confirmation

[…] — que l'ONIAM observe déjà à juste titre que les dispositions de l'article L. 1142-5 du code de la santé publique, organisant la substitution de l'ONIAM en cas de silence ou de refus explicite de l'assureur dans le cadre de la phase précontentieuse, ne sauraient trouver à s'appliquer dans le cadre d'une procédure contentieuse et ni permettre de se substituer à l'analyse des juridictions quant aux responsabilités et aux préjudices subis ;

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3Tribunal administratif de Melun, 9 mai 2023, n° 2207910
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 1142-8 du code de la santé publique, relatif aux commissions régionales de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux prévues à l'article L. 1142-5 du même code : « Lorsque les dommages subis présentent le caractère de gravité prévu au II de l'article L. 1142-1, la commission émet un avis sur les circonstances, les causes, la nature et l'étendue des dommages, ainsi que sur le régime d'indemnisation applicable. / L'avis de la commission régionale est émis dans un délai de six mois à compter de sa saisine. […]

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