Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre IV : Réparation des conséquences des risques sanitaires / Chapitre II : Risques sanitaires résultant du fonctionnement du système de santé / Section 1 : Principes généraux
Article L1142-2 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 mars 2002
Est créé par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 98 () JORF 5 mars 2002
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Les contrats d'assurance souscrits en application de l'alinéa précédent peuvent prévoir des plafonds de garantie. Les conditions dans lesquelles le montant de la garantie peut être plafonné pour les professionnels de santé exerçant à titre libéral sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'assurance des établissements, services et organismes mentionnés au premier alinéa couvre leurs salariés agissant dans la limite de la mission qui leur a été impartie, même si ceux-ci disposent d'une indépendance dans l'exercice de l'art médical.
Le crédit-bailleur de produits de santé ou le loueur assimilable au crédit-bailleur ne sont pas tenus à l'obligation d'assurance prévue au premier alinéa.
En cas de manquement à l'obligation d'assurance prévue au présent article, l'instance disciplinaire compétente peut prononcer des sanctions disciplinaires.
Commentaires • 60
L'arrêt de la Haute juridiction est rendu au visa de l'article L. 1142-2 du code de la santé publique (qui prévoit l'assurance responsabilité civile obligatoire pour les professionnels de santé exerçant à titre libéral éventuellement assortie d'un plafond de garantie) et l'article R. 1142-4 du même code (qui fixe le montant minimum du plafond par sinistre et par année d'assurance). […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] 2. […] Le 20 juillet 2020, M. et M me H ont saisi l'Oniam d'une demande de substitution à l'assureur défaillant, en application des dispositions de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique. […]
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[…] — dire et juger que les dispositions de l'article L 1142-1-1 du code de la santé publique issues de la loi du 30 décembre 2002 ne sont pas applicables et que seules le sont celles de l'article L 1142-1 I alinéa 2 du code de la santé publique,
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3. Tribunal administratif de Poitiers, 3 novembre 2011, n° 0901713
[…] 60-02-01-01-02-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L.1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, […] au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. » ; qu'aux termes de l'article L.1142-15 du même code : « En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré ou la couverture d'assurance prévue à l'article L. 1142-2 est épuisée, l'office institué à l'article L. 114222 est substitué à l'assureur. […]
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Il est tiré de ce que cette décision est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle juge qu'il a méconnu l'obligation, prévue à l'article L. 1142-2 du code de la santé publique, de souscrire une assurance le garantissant pour sa responsabilité civile susceptible d'être engagée à raison de dommages causés dans le cadre de son activité professionnelle. […]
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