Article L1142-2 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

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Version31/12/2002
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Version23/07/2009
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Version30/12/2011

Entrée en vigueur le 5 mars 2002

Est créé par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 98 () JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Les professionnels de santé exerçant à titre libéral, les établissements de santé, services de santé et organismes mentionnés à l'article L. 1142-1, et toute autre personne morale, autre que l'Etat, exerçant des activités de prévention, de diagnostic ou de soins ainsi que les producteurs, exploitants et fournisseurs de produits de santé, à l'état de produits finis, mentionnés à l'article L. 5311-1 à l'exclusion des 5°, sous réserve des dispositions de l'article L. 1222-9 (11°, 14° et 15°), utilisés à l'occasion de ces activités, sont tenus de souscrire une assurance destinée à les garantir pour leur responsabilité civile ou administrative susceptible d'être engagée en raison de dommages subis par des tiers et résultant d'atteintes à la personne, survenant dans le cadre de cette activité de prévention, de diagnostic ou de soins.
Les contrats d'assurance souscrits en application de l'alinéa précédent peuvent prévoir des plafonds de garantie. Les conditions dans lesquelles le montant de la garantie peut être plafonné pour les professionnels de santé exerçant à titre libéral sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'assurance des établissements, services et organismes mentionnés au premier alinéa couvre leurs salariés agissant dans la limite de la mission qui leur a été impartie, même si ceux-ci disposent d'une indépendance dans l'exercice de l'art médical.
Le crédit-bailleur de produits de santé ou le loueur assimilable au crédit-bailleur ne sont pas tenus à l'obligation d'assurance prévue au premier alinéa.
En cas de manquement à l'obligation d'assurance prévue au présent article, l'instance disciplinaire compétente peut prononcer des sanctions disciplinaires.
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Entrée en vigueur le 5 mars 2002
Sortie de vigueur le 31 décembre 2002
47 textes citent l'article

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Conclusions du rapporteur public · 27 mars 2024

Il est tiré de ce que cette décision est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle juge qu'il a méconnu l'obligation, prévue à l'article L. 1142-2 du code de la santé publique, de souscrire une assurance le garantissant pour sa responsabilité civile susceptible d'être engagée à raison de dommages causés dans le cadre de son activité professionnelle. […]

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Par eugénie Petitprez, Maître De Conférences En Droit Privé, Université De Picardie Jules Verne, Ceprisca · Dalloz · 29 février 2024

Me Dimitri Philopoulos · consultation.avocat.fr · 16 février 2024

L'arrêt de la Haute juridiction est rendu au visa de l'article L. 1142-2 du code de la santé publique (qui prévoit l'assurance responsabilité civile obligatoire pour les professionnels de santé exerçant à titre libéral éventuellement assortie d'un plafond de garantie) et l'article R. 1142-4 du même code (qui fixe le montant minimum du plafond par sinistre et par année d'assurance). […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Limoges, 1ère chambre, 6 juillet 2022, n° 2000181
Rejet

[…] 2. […] Le 20 juillet 2020, M. et M me H ont saisi l'Oniam d'une demande de substitution à l'assureur défaillant, en application des dispositions de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique. […]

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  • Justice administrative·
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2Cour d'appel de Versailles, 3 mai 2006, n° 05/06704
Confirmation

[…] — dire et juger que les dispositions de l'article L 1142-1-1 du code de la santé publique issues de la loi du 30 décembre 2002 ne sont pas applicables et que seules le sont celles de l'article L 1142-1 I alinéa 2 du code de la santé publique,

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3Tribunal administratif de Poitiers, 3 novembre 2011, n° 0901713
Rejet Cour administrative d'appel : Réformation

[…] 60-02-01-01-02-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L.1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, […] au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. » ; qu'aux termes de l'article L.1142-15 du même code : « En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré ou la couverture d'assurance prévue à l'article L. 1142-2 est épuisée, l'office institué à l'article L. 1142­22 est substitué à l'assureur. […]

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