Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre IV : Réparation des conséquences des risques sanitaires / Chapitre II : Risques sanitaires résultant du fonctionnement du système de santé / Section 3 : Procédure d'expertise en matière d'accidents médicaux
Article L1142-11 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 juillet 2016
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000
Modifié par : Ordonnance n°2016-967 du 15 juillet 2016 - art. 1
I. - Les experts peuvent demander à être inscrits sur la liste nationale des experts en accidents médicaux s'ils justifient d'une qualification comportant une évaluation des connaissances et des pratiques professionnelles.
Cette inscription vaut pour cinq ans et peut être renouvelée. Le renouvellement est subordonné à une nouvelle évaluation des connaissances et des pratiques professionnelles.
Il peut toutefois être préalablement procédé à une inscription probatoire pour une durée limitée.
La liste nationale actualisée est adressée chaque année, d'une part, au Conseil d'Etat, aux cours administratives d'appel et aux tribunaux administratifs, d'autre part, à la Cour de cassation, aux cours d'appel et aux tribunaux de grande instance. Elle est tenue à la disposition du public dans les secrétariats-greffes des juridictions.
Les personnes inscrites sur la liste nationale des experts en accidents médicaux ne peuvent faire état de leur qualité que sous la dénomination d'expert agréé par la Commission nationale des accidents médicaux, et pendant le temps où elles figurent sur la liste.
Les experts inscrits sur la liste nationale des experts en accidents médicaux sont soumis, dans le cadre de leur mission, aux mêmes obligations d'indépendance et d'impartialité que les experts inscrits sur une des listes instituées par l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires.
II. - La Commission nationale des accidents médicaux peut, de sa propre initiative, sur demande ou après avis d'une commission régionale de conciliation et d'indemnisation, radier de la liste un expert en cas de manquement caractérisé à ses obligations, de faits contraires à l'honneur ou à la probité, ou s'il n'est plus en mesure d'exercer normalement ses activités. Cette radiation ne peut être prononcée qu'après que l'intéressé, qui peut se faire assister par un avocat, a été appelé à formuler ses observations. Un expert peut également être radié à sa demande.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment les cas dans lesquels les experts sont soumis à une inscription probatoire.
Commentaires • 6
En application de l'article L. 1142-11 II du code de la santé publique, la réparation par la solidarité nationale implique, en l'absence de toute responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé, que trois conditions cumulatives soient remplies :
Lire la suite…Décisions • 30
[…] 28. Considérant que l'article 59, qui modifie l'article L. 1142-11 du code de la santé publique et la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, précise les conditions d'inscription sur la liste nationale des experts en accidents médicaux ;
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[…] Le professeur VIALETTES déposait son rapport le 20 novembre 2006. Se fondant sur les conclusions de ce rapport d'expertise, Mr E C, fils unique du défunt, sollicite de voir : Vu les articles 1147 du code civil, 35 du code de déontologie médicale, L 1111-4 et L 1142-11 du code de la santé publique Déclarer la clinique de l'ESPERANCE, l'institut ARNAULT TZANCK, le D r B et le D r J solidairement responsables du décès de Mr I C Condamner solidairement la clinique de l'ESPERANCE, l'institut ARNAULT TZANCK, le D r B et le D r J à payer à Mr E C les sommes de 100 000 € au titre du préjudice matériel, 40 000 € au titre du préjudice pour « vie perdue », 50 000 € au titre du préjudice moral
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3. Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 juillet 2014, 13-21.603, Inédit
[…] Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 11 avril 2013), que M. X…, qui souffrait d'un cancer gastrique, a subi le 16 septembre 2003 à la clinique Saint-Vincent de Dax, […] 1°/ qu'en jugeant que les conséquences de la fistule dont M. X… avait souffert à la suite de son opération ne pouvaient être indemnisées par l'ONIAM au prétexte que c'était une complication connue et fréquente, puisqu'elle survenait dans 5 à 10 % des cas, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas tenant à la rareté de la complication pouvant être prise en charge par la solidarité nationale et violé en conséquence l'article L. 1142-1 II du code de la santé publique ;
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Considérant que l'article 41, qui modifie l'article L. 5134-1 du code de la santé publique, et l'article 42, qui y insère un article L. 2212-10-1, précisent la compétence des sages-femmes en matière de contraception, […] est relatif à la composition du conseil supérieur de la mutualité ; 28. Considérant que l'article 59, qui modifie l'article L. 1142-11 du code de la santé publique et la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, précise les conditions d'inscription sur la liste nationale des experts en accidents médicaux ; 29. […] Considérant, en second lieu, […]
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