Entrée en vigueur le 19 janvier 2018
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000
Modifié par : Ordonnance n°2018-20 du 17 janvier 2018 - art. 5
L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut, après avis de l'Etablissement français du sang et du centre de transfusion sanguine des armées, réglementer l'utilisation des produits sanguins labiles. L'Agence peut soumettre à des conditions particulières, restreindre, suspendre ou interdire leur utilisation dans l'intérêt de la santé publique.
[…] que l'acte consistant à injecter à des patients des concentrés plaquettaires autologues dans un but esthétique était illégal, dès lors qu'il n'était susceptible de se rattacher ni aux produits qui peuvent être préparés à partir du sang humain et de ses composants en vertu de l'article L. 1221-8 du code de la santé publique, ni aux usages des tissus, cellules, produits du corps humain et leurs dérivés autorisés en application de l'article L. 1241-1 du même code, […] en premier lieu, d'une part, que l'article L. 1221-10-1 du code de la santé publique dispose que « L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut, après avis de l'Etablissement français du sang, […] 10. […]
En vertu de l'article R. 1221-28 du code de la santé publique, […] de manière radicale, à supprimer le plasma BM de la liste des produits sanguins labiles pouvant être distribués à des fins thérapeutiques, prévue à l'article L. 1221-8 du code de la santé publique. Or l'article L. 1221-10-1 du même code permet à l'ANSM de suspendre ou d'interdire l'utilisation des produits sanguins labiles dans l'intérêt de la santé publique. […] L'article L. 1221-8 du même code se borne d'ailleurs à prévoir une consultation de l'EFS. […] faute de moyen propre à créer un doute sérieux en l'état de l'instruction (ordonnance du 10 avril 2012).
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