Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain / Titre II : Sang humain / Chapitre II : Etablissement français du sang
Article L1222-7 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Modifié par : Loi - art. 60 (V) JORF 31 décembre 2000
1° Des agents régis par les titres II, III ou IV du statut général des fonctionnaires, des personnels mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 6152-1, ou des agents publics régis par des statuts particuliers, en position de détachement ou de mise à disposition ;
2° Des personnels régis par le code du travail.
Les conditions d'emploi des personnels de l'Etablissement français du sang mentionnés au 2° ci-dessus sont déterminées par une convention collective de travail. Cette convention collective de travail, ses annexes et avenants n'entrent en application qu'après approbation par le ministre chargé de la santé.
Les personnels de l'Etablissement français du sang sont soumis aux dispositions de l'article L. 5323-4.
Pour l'application du code du travail, l'Etablissement français du sang est considéré comme un établissement public industriel et commercial. Les titres Ier, II et III du livre IV du code du travail s'appliquent aux personnels visés au 1° du présent article. Ces personnels bénéficient des mesures de protection sociale prévues par le code du travail pour les représentants du personnel.
Commentaires • 4
Mais l'article L. 1222-7 du code de la santé publique, qui fixe les règles de base applicables personnel de l'établissement, dispose, après avoir indiqué qu'il comprenait "1° Des agents régis par les titres II, III ou IV du statut général des fonctionnaires, des personnels mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 6152-1, ou des agents publics régis par des statuts particuliers, en position de détachement ou de mise à disposition ; / 2° Des personnels régis par le code du travail." […] Les deux premières phrases du dernier alinéa de l'article L. 1222-7 du code de la santé publique sont donc autonomes. […]
Lire la suite…Décisions • 10
) Il résulte de la combinaison des articles L. 1222-7 du code de la santé publique (CSP) et L. 2233-2 du code du travail que les agents de droit public travaillant au sein de l'Etablissement français du sang (EFS) peuvent être soumis à des conventions ou accords d'entreprise conclus par cet établissement pour compléter les règles qui leur sont applicables. […]
Lire la suite…- 1222-7 du csp et l·
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[…] — les dispositions des 1° et 2° de l'article L. 1222-7 du code de la santé publique ne désignent pas nécessairement les praticiens hospitaliers mais prévoient que l'EFS peut employer des contractuels de droit public ;
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3. Tribunal administratif de Versailles, 13 octobre 2015, n° 1200249
[…] 2. Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article L. 1222-7 du code de la santé publique : « Le personnel de l'Etablissement français du sang comprend : 1° Des agents régis par les titres II, III ou IV du statut général des fonctionnaires, des personnels mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 6152-1, ou des agents publics régis par des statuts particuliers, en position de détachement ou de mise à disposition ; 2° Des personnels régis par le code du travail. /Les conditions d'emploi des personnels de l'Etablissement français du sang mentionnés au 2° ci-dessus sont déterminées par une convention collective de travail. Cette convention collective de travail, ses annexes et avenants n'entrent en application qu'après approbation par le ministre chargé de la santé. (…) »;
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En premier lieu, le juge déduit des articles L. 4151-9, L. 4244-1 et L. 4383-5 du code de la santé publique, dans leur rédaction issue de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, que le législateur, lorsqu'il a décidé que « La région a la charge du fonctionnement et de l'équipement des écoles et instituts mentionnés à l'article L. 4383-3 lorsqu'ils sont publics », a entendu mettre à la charge des régions, tout à la fois : le fonctionnement […] L. 1222-7 du code de la santé publique alors en vigueur, soit des fonctionnaires ou des agents publics soit des personnels régis par le code du travail. La requérante appartenait à la première de ces deux catégories.
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