Article L1224-1 du Code de la santé publique
Article L1223-6Article L1224-2
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 22 octobre 2016

Commentaires6

1Décision n° 2014-412 QPC du 19 septembre 2014 - dossier documentaire - M. Laurent D. [Délits de mise et de conservation en mémoire informatisée des données…
Conseil Constitutionnel · 18 septembre 2014

II. ― Au 3° de l'article 695-9-17, au 5° de l'article 695-22 et au 4° des articles 713-20 et 713-37 du code de procédure pénale, après le mot : « orientation », sont insérés les mots : « ou identité ». III. ― Au premier alinéa de l'article L. 332-18 et au dernier alinéa de l'article L. 332-19 du code du sport, après le mot : « orientation », sont insérés les mots : « ou identité ». IV. ― A l'article L. 1132-1, […] Vu le code de la santé publique et notamment les articles L. 1110-4, L. 1221-1 et suivants, L. 1222-1 et suivants, L. 1223-1 et suivants, L. 1224-1 et suivants et R. 1211-1 et suivants, et R. 1221-5 ; […] et notamment les articles L. 1110-4, L. 1221-1 et suivants, […]

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2Sang Et Organes Humains - Sang - Dons. Développement
M. Régère Jean-François · Questions parlementaires · 3 juin 2007

Les mesures prévues sont les suivantes : le maillage territorial de l'Établissement français du sang a été reconsidéré dans le cadre des schémas d'organisation de la transfusion sanguine, prévus à l'article L. 1224-1 du code de santé publique, dont les arrêtés approbatifs sont actuellement en instance de signature. En outre, les horaires des collectes seront adaptés aux nouveaux modes de vie, particulièrement en milieu urbain. L'appareil de collecte fera l'objet d'une optimisation afin de mieux exploiter le matériel en service.

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3Sang Et Organes Humains - Sang - Dons. Développement
M. Roubaud Jean-Marc · Questions parlementaires · 27 février 2007

Les mesures prévues sont les suivantes : le maillage territorial de l'Établissement français du sang a été reconsidéré dans le cadre des schémas d'organisation de la transfusion sanguine prévus à l'article L. 1224-1 du code de santé publique, dont les arrêtés approbatifs sont actuellement en instance de signature. En outre, les horaires des collectes seront adaptés aux nouveaux modes de vie, particulièrement en milieu urbain. L'appareil de collecte fera l'objet d'une optimisation afin de mieux exploiter le matériel en service.

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Décisions3

1Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-11.846 13-11.847, InéditRejet

[…] entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise suppose le transfert, […] a violé l'article L. 1224-1 du code du travail ; […] que le groupe Kapa Santé s'engageait à reprendre conformément aux dispositions de l'article L 1224-1 l'ensemble de contrats du personnel avec les congés payés et qu'une nouvelle société était créée pour gérer la clinique : la SARL Clinique de Cosne sur Loire par décision en date du 12 juin 2009 ; […] qu'il ressort des articles L 6122- 1 et suivants du Code de la santé publique […]

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2CNIL, Délibération du 11 octobre 2007, n° 2007-299

[…] Vu le code de la santé publique et notamment les articles L. 1110-4, L. 1221-1 et suivants, L. 1222-1 et suivants, L. 1223-1 et suivants, L. 1224-1 et suivants et R. 1211-1 et suivants, et R. 1221-5 ;

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3CNIL, Délibération du 8 décembre 2011, n° 2011-395

[…] (Autorisation n°1532748) La Commission nationale de l'informatique et des libertés, Vu le code de la santé publique et notamment les articles L. 1110-4, L. 1221-1 et suivants, L. 1222-1 et suivants, L. 1223-1 et suivants, L. 1224-1 et suivants, R. 1223-14 et R. 1221-5 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et notamment ses articles 8-IV et 25-I-1° ; Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié par le décret n°2007-451 du 25 mars 2007 ;

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).