Article L1244-5 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L673-5 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Les activités de recueil, traitement, conservation et cession de gamètes ne peuvent être pratiquées que dans les organismes et établissements de santé publics et privés à but non lucratif autorisés à cet effet par l'autorité administrative, suivant les modalités prévues par les dispositions des chapitres Ier et II du titre II du livre Ier de la partie VI. Aucune rémunération à l'acte ne peut être perçue par les praticiens au titre de ces activités.
Pour être autorisés à exercer ces activités, les organismes et établissements mentionnés au premier alinéa doivent remplir les conditions déterminées en application des dispositions susmentionnées et des conditions définies par voie réglementaire propres à garantir un fonctionnement conforme aux principes généraux prévus par le présent livre. Ce règlement détermine également les obligations auxquelles sont tenus ces organismes et établissements au regard de la conservation des gamètes, notamment lorsqu'ils cessent leurs activités.
L'autorisation porte sur une ou plusieurs activités. Elle est délivrée pour une durée de cinq ans. Elle est accordée après avis de la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal instituée à l'article L. 2113-1 et du comité national de l'organisation sanitaire et sociale.
Tout organisme ou établissement autorisé à exercer ces activités est tenu de présenter au ministre chargé de la santé le rapport annuel d'activité prévu à l'article L. 2142-2.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 7 août 2004
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Commentaires2


Mme Linda Gourjade · Questions parlementaires · 11 octobre 2016

L'autorisation d'absence pour don d'ovocyte est un droit prévu à l'article L. 1244-5 du code de la santé publique. Or il apparaît que des administrations et collectivités territoriales s'interrogent sur l'application de ce droit aux agents publics. Certaines administrations accordent d'office une autorisation d'absence avec maintien de salaire ou l'acceptent de manière exceptionnelle et arbitraire, d'autres la refusent et considèrent l'agent en congé sans solde ou commandent l'utilisation d'un arrêt maladie.

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Décisions3


1Tribunal administratif de Paris, 6 décembre 2013, n° 1116202
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] — il ressort des termes de l'avis rendu par la commission d'accès aux documents administratifs le 22 décembre 2010 que les informations concernant le donneur de gamètes à l'origine de sa conception auraient disparu dans leur intégralité ; que la perte de ces données est constitutive d'une faute de nature à entraîner la responsabilité du CECOS de l'hôpital Cochin et du CHU Cochin ; qu'en effet, les termes de l'article R. 1244-5 et de l'article L. 1244-6 du code de la santé publique, ainsi que ceux de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen, sont méconnus par cette perte ;

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2Cour d'appel de Rennes, Chambre sécurité sociale, 3 mars 2010, n° 08/03527
Infirmation

[…] Date de la décision attaquée : 05 Mai 2008 […] — en l'espèce la décision qu'elle a prise l'a été en application de l'avis du médecin conseil près la caisse nationale d'assurance maladie qui s'impose à elle lequel s'appuie sur les articles L 1244-5 et L 1244-7 du code de la santé publique, le premier disposant que les activités de recueil, traitement, conservation et cession de gamète les établissements de santé ne peuvent être pratiquées que dans des organismes et établissements de santé publics à but non lucratif, et le second que les dons de gamètes ne peuvent être subordonnés à la désignation du donneur par le couple receveur et que le don d'ovocyte relève du principe de la gratuité;

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3Cour d'appel de Caen, Troisieme chambre - section sociale 2, 27 avril 2012, n° 10/00362
Infirmation partielle

[…] ORIGINE : Décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CAEN en date du 05 Janvier 2010 – RG n° 2007/0546 […] X A a, le 27 mai 2007, saisi la commission de recours amiable qui, selon décision en date du 3 juillet 2007, a confirmé le refus de prise en charge de la caisse 'eu égard à l'avis du service médical, à la réglementation en vigueur sus-cité' (articles L332-3 et R332-2 du code de sécurité sociale, articles L.1244-5 et L1244-7 du code de la santé publique, loi du 6 août 2004 relative à la bioéthique) en retenant que 'les soins programmés à l'étranger par Madame A sont contraires à la bioéthique dans leurs conditions d'accès et de mis en oeuvre'.

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